Article D633-15 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version28/08/1992
>
Version31/12/1995
>
Version01/05/2002
>
Version08/05/2004
>
Version13/12/2006
>
Version05/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-1359 du 30 décembre 1995 - art. 2 () JORF 31 décembre 1995

Les assurés peuvent formuler une demande gracieuse de remise des majorations de retard visées à l'article D. 633-13. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
Le directeur de la caisse est compétent pour statuer sur des demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard fixé au quatrième alinéa de l'article R. 243-20 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable ou le directeur de la caisse, en cas de retard involontaire de paiement, de bonne foi ou de circonstances exceptionnelles dûment justifiés, peuvent décider, dans la limite de leur compétence respective, la remise totale ou partielle des majorations. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées.
Les dispositions des articles R. 243-19-1, R. 243-20-2 et R. 244-2 sont applicables aux majorations de retard prévues à l'article D. 633-13.
La contrainte mentionnée à l'article R. 133-3 est notifiée au débiteur dans les conditions fixées à l'article R. 612-11, deuxième alinéa.
Le directeur de la caisse a la possibilité d'accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations, des pénalités et des majorations de retard si le débiteur produit des garanties suffisantes appréciées par le directeur de la caisse.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2002
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions43


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 avril 2008, 07-12.819, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'aux termes de l'article D. 633-15, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article R. 244-2 du même code, selon lesquelles les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre les décisions prises à la suite de demandes de remise, sont applicables aux majorations de retard encourues par les travailleurs non salariés des professions artisanales ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué était insusceptible d'appel ; que, par ce motif de pur droit substitué au motif justement critiqué, la décision se trouve légalement justifiée ;

 Lire la suite…
  • Travailleur non salarié·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Profession·
  • Retard·
  • Demande·
  • Salarié·
  • Attaque·
  • Cotisations·
  • Compensation

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 5 avril 1990, 88-10.083, Inédit
Annulation

[…] Vu les articles D. 633-13, D. 633-15 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour accorder à M. X… la remise intégrale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale échues le 1 er juillet 1984, les juges du fond ont relevé que l'intéressé avait été exposé à des difficultés de trésorerie ; Qu'en statuant ainsi, […]

 Lire la suite…
  • Formalités administratives·
  • Majorations de retard·
  • Sécurité sociale·
  • Remise totale·
  • Cotisations·
  • Forain·
  • Commerçant·
  • Industriel·
  • Référendaire·
  • Conseiller

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 25 mars 1993, 91-10.848, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 243-20 et D. 633-15 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour exonérer M me D… du paiement de la fraction non rémissible des majorations de retard dues au titre de l'année 1981 sur les cotisations d'assurance vieillesse, invalidité et décès du régime des professions industrielles et commerciales, […]

 Lire la suite…
  • Constatations insuffisantes·
  • Majorations de retard·
  • Remise intégrale·
  • Sécurité sociale·
  • Sursis à statuer·
  • Cotisations·
  • Conditions·
  • Omission·
  • Approbation·
  • Impartir
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).