Entrée en vigueur le 13 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 3 () JORF 13 décembre 2006
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
L'option choisie en vertu de l'alinéa ci-dessus s'applique pour les cotisations dues au titre de l'année civile du début d'activité. En l'absence de demande contraire du conjoint collaborateur ou, s'il s'agit de l'option prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2, du conjoint collaborateur ou du chef d'entreprise, elle est reconduite pour une durée d'un an tacitement renouvelable dans les mêmes conditions.
La demande prévue à l'alinéa ci-dessus doit être effectuée par écrit. Elle doit être contresignée du chef d'entreprise si la nouvelle option retenue est celle prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2. Elle doit être reçue par la caisse compétente :
- au titre de la deuxième année civile d'activité du conjoint collaborateur, avant le 1er décembre de l'année du début d'activité si celui-ci est intervenu avant le 1er août, dans le délai prévu au premier alinéa dans le cas contraire ;
- pour les années postérieures à la deuxième année civile d'activité, avant le 1er décembre de l'année précédente.
Lorsque les conditions prévues aux alinéas ci-dessus ne sont pas remplies, les cotisations sont calculées sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2 jusqu'à la date à laquelle la caisse est informée du choix du conjoint ou, si l'option retenue par celui-ci est celle prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle il en informe la caisse.
[…] N° RG 19/02250 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HIFQ […] M me C-D E […] tel que prévu par l'article D 633-19-2 du code de la sécurité sociale, […] situation régularisée qu'à compter du 30 septembre 2013 et validant par la même occasion l'option pour l'assiette de calcul «1/3 du revenu du chef d'entreprise avec partage». […] 33 % du revenu d'activité mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ; […] Aux termes de l'article D 633-19-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige «le choix du conjoint collaborateur pour l'une des options mentionnées aux 1° à 5° de l'article D. 633-19-2 doit être effectué par écrit au plus tard soixante jours avant la date limite de paiement de la première échéance de cotisations suivant le début de son activité. […]
[…] D E […] où l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2019, […] L'URSSAF affirme que le RSI a calculé les cotisations conformément aux articles L131-6-2, D 633-19-2, D 633-19-3 et D 633-19-5 du code de la sécurité sociale et que les mises en demeure litigieuses ont été précédées d'appels de cotisations précisant les dates d'échéance. […] 'par exception aux dispositions de l'article D. 633-1, […] par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 633-19-3, le conjoint qui a choisi l'option prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2 peut demander que cette option cesse de produire effet au 31 décembre précédant sa cessation d'activité ; […] l'une des options prévues aux 1° à 3° de l'article D. 633-19-2, […]
[…] — annuler la décision de la CRA du 19 décembre 2018, […] Y est 1/3 du […] Il appartenait donc à l'intéressée d'opter pour l'un des régimes de cotisations prévu par l'article D. 633-19-2 du code de la sécurité sociale selon les conditions fixées par l'article D. 633-19-3 de ce code, sauf à se voir appliquer le régime par défaut prévu par ce texte, sans que la caisse ne soit tenue d'une obligation d'information propre à cette hypothèse en l'absence de dispositions spécifique l'imposant. […]