Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
1°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
2° Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
a) L'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
b) L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ne bénéficient de l'exonération qu'à la condition de percevoir l'un des avantages de retraite énumérés au deuxièmement du premier alinéa ci-dessus.
-L'article 11 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale dispose que tout revenu acquis au titre d'une activité professionnelle supporte une cotisation d'assurance maladie versée au régime dont relève cette activité, quel que soit, par ailleurs, […] il convient de rappeler que les personnes qui perçoivent l'un des avantages énumérés au 2° de l'article D. 612-10 du code de la sécurité sociale sont exonérées du paiement de la cotisation au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles dès l'attribution de cet avantage. […]
Lire la suite…Par ailleurs, les retraités bénéficiaires de l'un des avantages énumérés au 2° de l'article D. 612-10 du code de la sécurité sociale sont exonérés du versement des cotisations d'assurance maladie. Enfin, les commissions d'action sanitaire et sociale des caisses mutuelles régionales accordent une prise en charge totale ou partielle des cotisations des nouveaux retraités éprouvant des difficultés sérieuses à régler les sommes réclamées au titre de l'assurance maladie.
Lire la suite…[…] A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 10 décembre 2013 devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d'elle-même, de Y Z et C D , Conseillères, en application des dispositions des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés. […] Attendu que l'article D. 612-10 du code de la sécurité sociale invoqué par
[…] Monsieur X… a fait valoir qu'en application des articles D.612-2 et D.612-10 du Code de la sécurité sociale, il était exonéré des cotisations réclamées puisque percevant une pension retraite. […] le juge d'instance disposant des pouvoirs énoncés à l'article L.311-12-1 alinéa 1° du Code de l'organisation judiciaire peut trancher les constatations liées à l'exécution forcée même si elles portent sur le fond, – les articles 612-2 et 612-10 du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu'une circulaire de la CANAM du 3 février 1993 exposent clairement que les personnes titulaires d'une pension vieillesse
[…] Vu les articles D 612-7 et D 612-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 25 novembre 1987 la caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon (Camulrac) a délivré contrainte à M. X… en vue d'obtenir paiement de la cotisation du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles de la période du 1er octobre 1987 au 31 mars 1988 calculée sur les revenus professionnels déclarés par l'intéressé pour l'année 1986 ; qu'à la suite de l'opposition du débiteur qui établissait que les services fiscaux avaient ramené à zéro ses revenus de l'année de référence, […]
Par ailleurs, les retraites beneficiaires de l'un des avantages enumeres au 2o de l'article D 612-10 du code de la securite sociale sont exoneres du versement des cotisations d'assurance maladie. D'autre part, les invalides sont exoneres de cotisations d'assurance maladie sur leur pension d'invalidite. Mais cette exoneration ne concerne que la pension d'invalidite et, tant que subsistent des revenus d'activite au titre de la periode active precedant la mise en invalidite, des cotisations sont appelees sur ces revenus.
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