Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles / Chapitre 2 : Financement / Section 2 : Assiette et taux des cotisations - Exonérations
Article D612-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 1987
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret 87-443 1987-06-24 art. 3 JORF 26 juin 1987
1°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
2°) les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
a. allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager prévus aux articles L. 811-1, L. 811-11 et L. 811-12 ;
b. allocation aux mères de famille prévue à l'article L. 813-1 ;
c. allocation de vieillesse agricole prévue aux articles 1111 et 1115 du code rural ;
d. allocation aux vieux travailleurs non salariés prévue à l'article L. 812-1 ;
e. majoration attribuée en application de l'article L. 814-2 ;
f. allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue à l'article L. 815-1 ;
g. allocation viagère aux rapatriés âgés prévue à l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ne bénéficient de l'exonération qu'à la condition de percevoir l'un des avantages de retraite énumérés au deuxièmement du premier alinéa ci-dessus.
Commentaires • 5
-L'article 11 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale dispose que tout revenu acquis au titre d'une activité professionnelle supporte une cotisation d'assurance maladie versée au régime dont relève cette activité, quel que soit, par ailleurs, […] il convient de rappeler que les personnes qui perçoivent l'un des avantages énumérés au 2° de l'article D. 612-10 du code de la sécurité sociale sont exonérées du paiement de la cotisation au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles dès l'attribution de cet avantage. […]
Lire la suite…Par ailleurs, les retraités bénéficiaires de l'un des avantages énumérés au 2° de l'article D. 612-10 du code de la sécurité sociale sont exonérés du versement des cotisations d'assurance maladie. Enfin, les commissions d'action sanitaire et sociale des caisses mutuelles régionales accordent une prise en charge totale ou partielle des cotisations des nouveaux retraités éprouvant des difficultés sérieuses à régler les sommes réclamées au titre de l'assurance maladie.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu du principe général de solidarité exprimé par les articles L. 131-2, L. 242-12, D 249-9, D 612-10 du Code de la sécurité sociale, 1031, alinéa 4, du Code rural et 2-1 du décret n° 80-481 du 27 juin 1980, […]
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3. Cour d'appel d'Agen, 28 janvier 2014, n° 12/01912
[…] Il soutient que depuis décembre 1985 il est en affection longue durée et invalide à 80 % ; que depuis avril 1987, il a bénéficié de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité qui l'exonérait du paiement de la cotisation d'assurance maladie, en application de l'article D. 612-10 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'était pas 'non cotisant' mais seulement 'exonéré' du paiement de la cotisation d'assurance maladie.
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Par ailleurs, les retraites beneficiaires de l'un des avantages enumeres au 2o de l'article D 612-10 du code de la securite sociale sont exoneres du versement des cotisations d'assurance maladie. D'autre part, les invalides sont exoneres de cotisations d'assurance maladie sur leur pension d'invalidite. Mais cette exoneration ne concerne que la pension d'invalidite et, tant que subsistent des revenus d'activite au titre de la periode active precedant la mise en invalidite, des cotisations sont appelees sur ces revenus.
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