Article D612-20 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 27 (M), Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1

Pour les membres des professions libérales, les majorations mentionnées à l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations qui n'ont pas été acquittées aux échéances prévues aux articles R. 133-2-1 et R. 133-2-2.

L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations.

Les majorations sont liquidées par le directeur de la caisse de base dont relève l'assuré et sont recouvrées comme en matière de cotisations. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

Les articles R. 243-19-1 et R. 243-20 sont applicables à toute demande de remise totale ou partielle de ces majorations. La demande est instruite selon les modalités définies à l'article R. 243-20. Toutefois, elle est communiquée pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant.

Les dispositions du présent article sont applicables à la majoration de retard prévue au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 ainsi qu'à la pénalité mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 242-14.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires5


M. Jean Faure, du group UC, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 22 novembre 1990

Il lui demande s'il ne conviendrait pas de modifier les articles R. 615-8 et R. 615-28 du code de la sécurité sociale, livre IV, qui prévoient que l'assuré doit, pour bénéficier du règlement des prestations, être à jour de ses cotisations. […] Les caisses mutuelles régionales ont par ailleurs été invitées à faire usage avec la plus grande bienveillance des possibilités de remise des majorations de retard prévues à l'article D. 612-20 du code de la sécurité sociale. Toutefois, ces recommandations ne permettaient pas de déroger au principe fondamental édicté par la loi (article L. 615-8 du code de la sécurité sociale) qui subordonne le droit aux prestations au paiement préalable des cotisations.

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M. Couanau René · Questions parlementaires · 16 octobre 1989

Par ailleurs, en vertu de l'article D 612-20 du code de la securite sociale, les retraites beneficiant ou exoneres du paiement de l'impot sur le revenu, sont exemptes du paiement de cette cotisation. […]

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Décisions84


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 10 octobre 2011, n° 10/00204
Confirmation

[…] l'une d'un montant de 15'410,91 euros pour la période du 1 er avril 2000 aux 31 mars 2002, la seconde d'un montant de 8336 € pour la période du 1 er avril 2002 aux 31 mars 2003, auxquelles s'ajoutaient une majoration de retard de 2 % par trimestre telle que prévue par l'article D 612-20 du code de la sécurité sociale, soit 516,37 euros, outre 4, […]

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  • Réception·
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  • Sécurité sociale·
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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mars 2017, n° 16-12.159

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] ALORS QUE dans la mesure où aucun texte ne donne pouvoir au directeur du RSI d'accorder un délai de paiement, le juge est nécessairement compétent pour ce faire ; qu'en s'estimant incompétent pour accorder le délai que M. [T] demandait, le tribunal a violé les articles D 612-20 du code de la sécurité sociale et 1244-1 du code civil.

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3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 12 février 2021, n° 19/03514
Infirmation

[…] * valider la contrainte dans son principe et pour son entier montant soit 18 299 euros en principal et 988 euros de majorations de retard outre les intérêts de retard supplémentaires prévus à l'article D.612-20 du code de la sécurité sociale et édictés par l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale,

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