Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales / Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés / Section 1 : Dispositions générales
Article D645-2 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1741 du 30 décembre 2009 - art. 1
Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2009, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ;
2°) Paragraphe abrogé ;
3°) pour les sages-femmes, à 229 euros.
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Décisions • 15
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.645-2 du code de la sécurité sociale relatif au régime de prestations complémentaires de vieillesse applicable notamment aux médecins conventionnés : "Le financement des avantages de vieillesse prévus au présent chapitre est assuré : 1° par une cotisation des bénéficiaires déterminée, dans des conditions fixées par décret, sur des bases forfaitaires, […] qu'aux termes de l'article D.645-2 du même code : »Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit : 1° pour les médecins, […]
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[…] Les cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et du régime d'assurance invalidité-décès obligatoire prévus par les articles L644-1 et L644-2 du code de la sécurité sociale, sont fixées par les décrets d'application de ces textes. Par ailleurs les cotisations afférentes aux avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, tels que prévus par l'article L645-1 du code de la sécurité sociale, sont fixées par les dispositions des articles L645-de et D 645-2 et suivants du même code.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 13 août 2012, 11/01055
[…] Les cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et du régime d'assurance invalidité-décès obligatoire prévus par les articles L644-1 et L644-2 du code de la sécurité sociale, sont fixées par les décrets d'application de ces textes. Par ailleurs les cotisations afférentes aux avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, tels que prévus par l'article L645-1 du code de la sécurité sociale, sont fixées par les dispositions des articles L645- de et D 645-2 et suivants du même code.
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