Entrée en vigueur le 6 novembre 2015
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-1399 du 3 novembre 2015 - art. 1
[…] Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d'appel sont compétents pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des législations et des réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, […] régi par les articles L. 713-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que les conditions d'attribution du capital-décès aux ayants droit des militaires sont fixées par les articles L. 713-17 et D. 713-8 à D. 713-14 du même code ; […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d'appel sont compétents pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des législations et des réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par nature, d'un autre contentieux ; […] qu'au nombre des régimes spéciaux figure celui des militaires, régi par les articles L. 713-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que les conditions d'attribution du capital-décès aux ayants-droit des militaires sont fixées par les articles L. 713-17 et D. 713-8 à D. 713-14 de ce même code ;
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d'appel sont compétents pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des législations et des réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par nature, d'un autre contentieux ; […] qu'au nombre des régimes spéciaux figure celui des militaires, régi par les articles L.713-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que les conditions d'attribution du capital-décès aux ayants droit des militaires sont fixées par les articles L.713-17 et D.713-8 à D.713-14 de ce même code ;