Article D713-14 du Code de la sécurité sociale.
Article D713-13Article D713-15
Entrée en vigueur le 6 novembre 2015
Sortie de vigueur le 20 juin 2024

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1399 du 3 novembre 2015, les présentes dispositions sont applicables aux capitaux versés au titre des décès survenus à compter du lendemain de la publication du présent décret.

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Décisions3

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 8 mars 2011, 08MA04593, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d'appel sont compétents pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des législations et des réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, […] régi par les articles L. 713-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que les conditions d'attribution du capital-décès aux ayants droit des militaires sont fixées par les articles L. 713-17 et D. 713-8 à D. 713-14 du même code ; […] D E C I D E :

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2Conseil d'Etat, 5 SS, du 12 février 1992, 85885, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d'appel sont compétents pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des législations et des réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par nature, d'un autre contentieux ; […] qu'au nombre des régimes spéciaux figure celui des militaires, régi par les articles L. 713-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que les conditions d'attribution du capital-décès aux ayants-droit des militaires sont fixées par les articles L. 713-17 et D. 713-8 à D. 713-14 de ce même code ;

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 mars 1996, 95NT01443, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d'appel sont compétents pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des législations et des réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par nature, d'un autre contentieux ; […] qu'au nombre des régimes spéciaux figure celui des militaires, régi par les articles L.713-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que les conditions d'attribution du capital-décès aux ayants droit des militaires sont fixées par les articles L.713-17 et D.713-8 à D.713-14 de ce même code ;

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