Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre I : Régimes spéciaux / Chapitre 3 : Régime des militaires / Section 5 : Dispositions communes avec le régime des fonctionnaires
Article D713-22 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version30/12/1997
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-1891 du 30 décembre 2017 - art. 1
Les cotisations dues, en application de l'article L. 131-9, par les fonctionnaires et militaires de carrière retraités ou leurs ayants cause titulaires d'une pension de réversion et calculées conformément aux articles D. 711-5 (3°), D. 712-39 et D. 713-16 sont précomptées sur les arrérages des pensions servies aux intéressés, qui sont payés pour le net.
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