Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre I : Régimes spéciaux / Chapitre 3 : Régime des militaires / Section 6 : Dispositions d'application
Article D713-24 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2005
Est créé par : Décret n°2005-783 du 12 juillet 2005 - art. 1 () JORF 14 juillet 2005
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Lorsque les militaires consultent un médecin sur prescription d'un médecin du service de santé des armées, les dispositions relatives à la majoration de la participation, prévues au cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3, et aux dépassements d'honoraires, prévues au 18° de l'article L. 162-5, ne leur sont pas applicables.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 7 janvier 2015, n° 1431866
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d'appel sont compétents pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des législations et des réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par nature, d'un autre contentieux ; […] qu'au nombre des régimes spéciaux figure celui des fonctionnaires, régi par les articles L. 712-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que les conditions d'attribution du capital-décès aux ayants droit des fonctionnaires sont fixées par les articles D. 712-19 à D. 713-24 de ce même code ;
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