Article D713-24 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version14/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 51-96 1951-01-26 art. 3

Entrée en vigueur le 14 juillet 2005

Est créé par : Décret n°2005-783 du 12 juillet 2005 - art. 1 () JORF 14 juillet 2005

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les bénéficiaires des soins du service de santé des armées sont soumis aux dispositions des articles L. 162-5 et L. 162-5-3 sous réserve des dispositions du présent article.
Lorsque les militaires consultent un médecin sur prescription d'un médecin du service de santé des armées, les dispositions relatives à la majoration de la participation, prévues au cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3, et aux dépassements d'honoraires, prévues au 18° de l'article L. 162-5, ne leur sont pas applicables.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2005

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 7 janvier 2015, n° 1431866
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d'appel sont compétents pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des législations et des réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par nature, d'un autre contentieux ; […] qu'au nombre des régimes spéciaux figure celui des fonctionnaires, régi par les articles L. 712-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que les conditions d'attribution du capital-décès aux ayants droit des fonctionnaires sont fixées par les articles D. 712-19 à D. 713-24 de ce même code ;

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