Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est créé par : Décret n°2003-1376 du 31 décembre 2003 - art. 3 () JORF 1er janvier 2004
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
1° A l'article D. 721-7 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997, lorsque l'assuré n'a validé aucune période d'assurance postérieurement à cette date ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré a validé une période d'assurance postérieurement au 31 décembre 1997.
[…] Pour l'exposé détaillé de l'argumentation des parties il est renvoyé à leurs conclusions qui ont été reprises à l'audience, datées des 19 février et 28 avril 2010 pour monsieur P…………, du 8 mars 2010 pour la CAVIMAC et déposées le 6 mai […] Les articles D 721-7 et D 721-8 du code de la sécurité sociale, applicables à la période d'assurance en cause conformément aux dispositions précitées de l'article L 382-27 du même code, prévoient un montant maximum des pensions de vieillesse servies par la CAVIMAC privant les assurés dépendant du régime des cultes du droit au minimum contributif instauré en 1983 dont le montant est supérieur à ce maximum de pension. […]