Article D721-8 du Code de la sécurité sociale.
Article D721-7
Article D721-9
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 1 novembre 2006

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Décision1

1Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine, 6 septembre 2010, n° 100095

[…] Pour l'exposé détaillé de l'argumentation des parties il est renvoyé à leurs conclusions qui ont été reprises à l'audience, datées des 19 février et 28 avril 2010 pour monsieur P…………, du 8 mars 2010 pour la CAVIMAC et déposées le 6 mai […] Les articles D 721-7 et D 721-8 du code de la sécurité sociale, applicables à la période d'assurance en cause conformément aux dispositions précitées de l'article L 382-27 du même code, prévoient un montant maximum des pensions de vieillesse servies par la CAVIMAC privant les assurés dépendant du régime des cultes du droit au minimum contributif instauré en 1983 dont le montant est supérieur à ce maximum de pension. […]

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