Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses / Section 2 : Assurance vieillesse / Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion
Article D721-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est créé par : Décret n°2003-1376 du 31 décembre 2003 - art. 3 () JORF 1er janvier 2004
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
1° La valeur annuelle du salaire minimum de croissance prise en compte pour chacune des années postérieures à l'année 2003 est obtenue par l'application d'une majoration égale au taux fixé au 1° de l'article D. 351-9 au montant applicable pour l'année 2003 ;
2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont déterminés à partir des tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
3° La valeur d'un trimestre est déterminée par l'application de la formule suivante :
a) S'il est effectué en application du 1° de l'article D. 721-8 :
R x 1/D1 x E
b) S'il est effectué en application du 2° de l'article D. 721-8 :
S x 50 % x 1/D2 x E
où :
R est le montant de la retraite susceptible d'être attribuée au titre des périodes antérieures au 1er janvier 1998 et revalorisée par l'application des coefficients successivement applicables au calcul des pensions jusqu'à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande et, pour chaque année à partir de l'année suivante, du taux fixé au 1° de l'article D. 351-9 ;
D1 est la durée maximale d'assurance au titre des périodes antérieures au 1er janvier 1998 fixée à 150 trimestres ;
S est un salaire forfaitaire égal à la moyenne annuelle des salaires forfaitaires des vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-cinq ans, compte tenu, pour les années 1998 à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, du montant du salaire fixé en application des dispositions de l'article R. 721-39-2 et, pour chacune des années postérieures, d'un montant revalorisé chaque année par application du taux fixé au 1° du présent article ;
D2 est la durée maximale d'assurance au titre des périodes postérieures à 1997 fixée à 167 trimestres ;
E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère mensuelle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A - B, déterminé selon la formule suivante :
(Formule non reproduite)
où :
i est le taux d'actualisation fixé en application de l'article D. 351-8 et du dernier alinéa de l'article D. 721-9 ;
k est un coefficient dont la valeur varie de 0 à 52 ;
A est l'âge de référence fixé à 65 ans ;
B est l'âge atteint par l'assuré au cours de l'année au cours de laquelle intervient le paiement du versement ou, en cas d'échelonnement, le premier paiement ;
L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables, mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
L (A) est l'effectif à l'âge de soixante-cinq ans de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Angers, 16 décembre 2014, 13/01432
[…] L'article D. 721-9 ancien du code de la sécurité sociale, applicable à l'espèce en vertu du texte ci-dessus s'agissant d'une demande de prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998, énonce : « Sont retenus comme trimestres d'assurance valables pour la détermination du montant de la pension ceux qui ont donné lieu au versement de la cotisation mentionnée à l'article R. 721-29, ainsi que les périodes assimilées en application des articles D. 721-10 et D. 721-11. ».
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