Article D722-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/05/2002
>
Version06/01/2014
>
Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-543 du 2 juillet 1971 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 25

La cotisation due par les assurés en activité est payable chaque année, par versements mensuels ou trimestriels, dans les conditions fixées aux articles R. 133-26, R. 133-27 et R. 133-29.
Le cas échéant, il est fait application :
1° En cas de non-paiement de la cotisation aux échéances fixées aux articles R. 133-26 et R. 133-27, des majorations prévues l'article R. 243-18, qui peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle sous les conditions et limites prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-1 et de sursis à poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 ;
2° En cas de non-paiement de la cotisation, ainsi qu'éventuellement des majorations de retard, des procédures de recouvrement forcé prévues aux articles R. 133-1 à R. 133-3, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7, mises en œuvre par l'organisme en charge du recouvrement ou la caisse primaire d'assurance maladie compétente.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale, le financement des prestations d'assurance maladie des praticiens conventionnés est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur leurs revenus professionnels ; qu'en application de l'article D. 722-5 de ce code, les revenus pris en compte sont ceux retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année antérieure de deux ans à […] #8217;article D. 722-6 du code de la sécurité sociale prévoit que la cotisation due au titre des deux premières années d'activité des professionnels de santé est calculée sur la base d'un revenu fixé de façon forfaitaire ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 4 décembre 2013, 367839, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte de l'article D. 722-5 du code de la sécurité sociale que les praticiens et auxiliaires médicaux concernés sont tenus, pour la fixation de la cotisation, de fournir chaque année avant le 1 er avril, à l'union de recouvrement ou, […] En application des dispositions combinées des articles D. 722-4 et D. 722-11, cette cotisation est payable chaque année et d'avance avant le 1 er juin, sauf si l'assuré a demandé à s'acquitter de sa cotisation en quatre fractions trimestrielles égales, payables respectivement avant les 1 er juin, […]

 Lire la suite…
  • Assurance maladie·
  • Cotisations·
  • Caisse d'assurances·
  • Justice administrative·
  • Médecin spécialiste·
  • Médecin généraliste·
  • Conseil d'etat·
  • Santé·
  • Auxiliaire médical·
  • Non-rétroactivité

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 10 janvier 2020, n° 19/09760
Infirmation partielle

[…] Qu'en effet, elle a été décernée conformément aux dispositions des articles R133-3, R 243-18, D722-11 et L244-9 du code de la sécurité sociale ; […]

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Gérant·
  • Déclaration·
  • Retard·
  • Opposition·
  • Non-salarié·
  • Activité·
  • Titre

3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 juin 2008, 296578, Publié au recueil Lebon
Annulation

a) En application des dispositions de l'article D. 722-5 du code de la sécurité sociale, les chirurgiens-dentistes sont tenus, pour la fixation de leur cotisation, de fournir chaque année, […] une déclaration de leurs revenus professionnels non salariés au titre de l'année civile antérieure de deux ans à celle de la déclaration. Aux termes de l'article D. 722-4, la cotisation est due par les praticiens dentistes pour la période du 1 er mai au 30 avril de l'année suivant la déclaration et, en vertu de l'article D. 722-11, la cotisation due par les assurés en activité est payable chaque année et d'avance avant le 1 er juin. […]

 Lire la suite…
  • A) principe de non-rétroactivité des actes administratifs·
  • Différence non manifestement disproportionnée·
  • Relations avec les professions de santé·
  • Chirurgiens-dentistes·
  • Principe d'égalité·
  • Sécurité sociale·
  • Méconnaissance·
  • Dentiste·
  • Chirurgien·
  • Cotisations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).