Article R133-27 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R133-2-2 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 4

I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 133-26, le travailleur indépendant peut demander à acquitter les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou les cotisations définitives mentionnées au premier alinéa de l'article L. 756-5, pour les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et pour les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, par versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre.

L'option pour le paiement trimestriel est exercée avant le 1er décembre pour prendre effet le 1er janvier de l'année suivante.

Toutefois, le travailleur indépendant peut demander en cours d'année que le versement trimestriel intervienne à la date de la prochaine échéance trimestrielle qui suit d'au moins trente jours la date de cette demande.

Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent et du premier alinéa du IV de l'article R. 133-26, les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues, le cas échéant, au titre de l'année en cours sont acquittées aux dates prévues au premier alinéa en autant d'échéances trimestrielles, d'un montant égal, qu'il reste d'échéances trimestrielles jusqu'à la fin de l'année civile en cours.

Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations et contributions provisionnelles de l'année en cours est recouvré selon les modalités prévues à l'article R. 131-4 ou au I de l'article R. 131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. Le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant selon les modalités prévues à l'article R. 131-4 ou au I de l'article R. 131-5. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18.

II.-Le renoncement à l'option prévue au I prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui au cours duquel les éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-26 sont réceptionnés.

Les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues pour l'année en cours sont prélevées en autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et la fin de l'année considérée. Le cas échéant, le complément résultant de la régularisation des cotisations et contributions sociales de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations provisionnelles de l'année en cours est prélevé lors des échéances restantes de l'année en cours.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les cotisations et contributions sociales restant dues pour l'année en cours, par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, sont payées en autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et le 31 décembre de cette même année.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
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Décisions140


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 décembre 2021, n° 19/00353
Infirmation partielle

[…] que, par ailleurs, l'article R. 133-27 du code de la sécurité sociale précise les modalités d'exigibilité du complément de cotisations et de contributions sociales résultant de la régularisation ; […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 11 septembre 2020, n° 19/00714
Infirmation

[…] Il résulte de l'article R.133-27 I alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige issue du décret 2007-1811 du 21 décembre 2007, que lorsque le travailleur indépendant règle ses cotisations et contributions par versements trimestriels, le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente est exigible le 5 novembre.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 7 juin 2019, n° 18/00164
Confirmation

[…] Y soutient par ailleurs que la créance de l'organisme serait prescrite par application de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction découlant de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 qui dispose : 'Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elle sont dues. […] L'URSSAF invoque l'article R 133-27 I du même code, dans sa version applicable au litige, qui disposait : 'le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente est exigible le 5 novembre. […]

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