Article D742-15 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version23/12/1989
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Version01/01/2011
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Version25/05/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D742-20 (T), Décret 66-304 1966-05-13 art. 3 al. 2, al. 3, al. 4, al. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D742-30 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2010-1738 du 30 décembre 2010 - art. 1

La durée minimale prévue au 1° de l'article L. 742-6 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 742-7 est de cinq années.
Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu à l'article L. 742-7 est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 634-2-2 pour une activité professionnelle énumérée à l'article L. 622-3 et L. 622-4 ou au premier alinéa de l'article L. 643-2 pour une activité professionnelle énumérée à l'article L. 622-5.
Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par l'alinéa précédent pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.
Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 634-2-2 ou à l'article L. 643-2. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que pour le versement des cotisations prévues à l'article L. 634-2-2 ou à l'article L. 643-2.
La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 25 mai 2020
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Commentaire1


M. Jean-Pierre Cantegrit, du group UC, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 3 juillet 1997

. - Les modalités de paiement d'un rachat de cotisations à l'assurance volontaire vieillesse pour les personnes relevant des régimes de non-salariés non agricoles sont notamment fixées à l'article D. 742-15 du code de la sécurité sociale. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 3 septembre 2021, n° 16/14847
Confirmation

[…] Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l'audience par son représentant, la caisse nationale d'assurance vieillesse demande à la cour, sur le fondement des articles R.742-32 et D.742-14 du code de la sécurité sociale de confirmer le jugement rendu et de débouter M me X de l'intégralité de son appel, faisant valoir en substance que le dernier jour d'exercice de l'activité effectuée par M. X datant du 15 juillet 1962, la demande de rachat est forclose, pour ne pas avoir été formée avant le 15 juillet 1972. Par ailleurs, la caisse soutient que M me X n'établit pas que son conjoint aurait été immatriculé en 2007, soit un an avant son décès, ce qui en

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