Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité / Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non salariés non-agricoles / Sous-section 1 : Dispositions communes aux trois régimes
Article D742-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2010-1738 du 30 décembre 2010 - art. 1
La durée minimale prévue au 1° de l'article L. 742-6 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 742-7 est de cinq années.
Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu à l'article L. 742-7 est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 634-2-2 pour une activité professionnelle énumérée à l'article L. 622-3 et L. 622-4 ou au premier alinéa de l'article L. 643-2 pour une activité professionnelle énumérée à l'article L. 622-5.
Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par l'alinéa précédent pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.
Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 634-2-2 ou à l'article L. 643-2. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que pour le versement des cotisations prévues à l'article L. 634-2-2 ou à l'article L. 643-2.
La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 3 septembre 2021, n° 16/14847
[…] Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l'audience par son représentant, la caisse nationale d'assurance vieillesse demande à la cour, sur le fondement des articles R.742-32 et D.742-14 du code de la sécurité sociale de confirmer le jugement rendu et de débouter M me X de l'intégralité de son appel, faisant valoir en substance que le dernier jour d'exercice de l'activité effectuée par M. X datant du 15 juillet 1962, la demande de rachat est forclose, pour ne pas avoir été formée avant le 15 juillet 1972. Par ailleurs, la caisse soutient que M me X n'établit pas que son conjoint aurait été immatriculé en 2007, soit un an avant son décès, ce qui en
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