Article D742-40 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version28/07/1989
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Version28/08/1992
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Version01/01/2004
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Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2015-769 du 29 juin 2015 - art. 1

L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse dont il relève. La radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande.
La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 742-6 avec effet du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle lesdites conditions ont cessé d'être remplies.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Sortie de vigueur le 25 mai 2020
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