Article D712-34 du Code de la sécurité sociale.
Article D712-33Article D712-35
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

NOTA


Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

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Décisions3

[…] Par conclusions en intervention volontaire, la CPAM DU TARN a demandé au juge des référés de bien vouloir, au visa des articles 63 et 68 du code de procédure civile, L376-1 et D712-34 du code de la sécurité sociale :

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2Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 1re section, 27 mai 2024, n° 24/00456

[…] En application de l'article D.712-34 du code de la sécurité sociale, les prestations bien que versées par les sections locales mutualistes sont en réalité à la charge définitive des caisses primaires d'assurance maladie. La CPAM de Charente-Maritime justifie dès lors d'un intérêt à intervenir aux opérations d'expertise à intervenir, afin qu'elles soient effectuées à son contradictoire.

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3Tribunal administratif de Limoges, 10 janvier 2013, n° 1100182Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 712-6 du code de la sécurité sociale : « Les fonctionnaires reçoivent les prestations en nature des assurances maladie, […] que l'article D. 712-30 du même code dispose que : « La ou les caisses primaires d'assurance maladie d'un même département doivent confier le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité à la ou aux sections locales constituées dans les conditions prévues aux articles D. 712-31 à D. 712-33 » et qu'aux termes de l'article D. 712-34 : « Les sections locales liquident et règlent les prestations pour le compte des caisses primaires au moyen d'avances renouvelables qui leur sont accordées par lesdites caisses » ; […] D E C I D E :

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