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Sur la décision
| Référence : | TJ Cahors, réf., 18 mars 2026, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CHLOELINA ( ENSEIGNE COMMERCIALE [ O ] ) c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE CPAM DU TARN, de la MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE ( MGEN ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAHORS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 Mars 2026
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBYW-W-B7J-CYXZ
N° Ord. 26/00026
Nous, Olivier BATAILLÉ, Président du Tribunal judiciaire de CAHORS,
statuant en qualité de juge des référés,
Assisté de Véronique OSTERTAG, Greffière
A l’issue des débats oraux du 04 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2026,
date à laquelle le délibéré a été prorogé au 18 mars 2026,
Avons rendu par mise à disposition au greffe des référés, l’ordonnance ci-après transcrite,
Dans l’instance opposant :
Mme [K] [P]
née le 12 Novembre 1941 à PARIS (75020),
demeurant 633 route de Béliben – Lieu dit Béliben – 46140 SAUZET
représentée par Maître Naïri DJIDJIRIAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Maître Véronique MAS-HEINRICH
de la SELARL CABINET LAURENT BELOU, avocat postulant au barreau du LOT,
Demandeur
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DU TARN
dont le siège social est sis 197-199 Avenue Gambetta – 81016 ALBI CEDEX 9
agissant en qualité d’organisme de gestion centralisée des recours contre tiers pour le compte
de la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)
ayant son siège sociel 3 square Max Hymans 75748 PARIS CEDEX
représentée par Maître Robert-François RASTOUL de la SCP RASTOUL FONTANIER
COMBAREL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Maître Colette FAYAT,avocat postulant au barreau du LOT
Intervenante volontaire
— à - :
S.A.R.L. CHLOELINA (ENSEIGNE COMMERCIALE [O])
dont le siège social est sis 21 rue Henri Becquerel – 60000 BEAUVAIS
représentée par Maître Anne-Laure DAGORNE, de la SELARL RACINE BORDEAUX
avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Maître Thierry CHEVALIER de la SCP MERCADIER-CHEVALIER,
avocat postulant au barreau du LOT
S.A.R.L. SEBLO EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE [O]
dont le siège social est sis 7 rue d’Epluches – 95310 Saint Ouen l’Aumône
représentée par Maître Anne-Laure DAGORNE, de la SELARL RACINE BORDEAUX
avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Maître Thierry CHEVALIER de la SCP MERCADIER-CHEVALIER,
avocat postulant au barreau du LOT
S.A.S. CLINIQUE DU QUERCY (SMR BEAUSEJOUR),
Etablissement de santé privé
dont le siège social est sis 186 rue du Docteur Jean Ségala – 46000 CAHORS
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP DAUMAS,
avocat plaidant au barreau de TOULOUSE,
Maître Amélie TINTILLIER de la SELARL CAD AVOCATS,
avocat postulant au barreau du LOT
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER JEAN ROUGIER
Etablissement Public de santé représenté par son Directeur
dont le siège social est sis 52 Place Antonin Bergon – BP 50269 – 46000 CAHORS
représenté par Maître Cléa CAREMOLI, de la SCP NORMAND & Associés
avocat plaidant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Maître Catherine PEDOUSSAUT, avocat postulant au barreau du LOT,
Défendeurs
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)
dont le siège social est sis 3 Square Max HYMANS – 75748 PARIS CEDEX 15
ayant une section locale compétente pour la victime :
Section du Lot – 454 rue Winston Churchill
prise en sa qualité d’organisme de sécurité sociale de Madame [P] n° de sécurité sociale 2 54 11 75 120 070 35
Appelée en cause conformément à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale
Non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juillet 2024, [K] [P] a été victime d’un accident corporel survenu à l’entrée du magasin [O], exploité par la SARL SEBLO, sis Combe de Paysson à CAHORS.
[K] [P] affirme que ce jour-là, alors qu’elle pénétrait dans le magasin [O], les portes automatiques se sont brutalement refermées sur elle, la frappant et la déséquilibrant. [K] [P] a alors chuté au sol. Elle affirme qu’aucune assistance ne lui a été immédiatement apportée par le personnel présent.
A la suite de sa chute, [K] [P] a été transportée par les pompiers au centre hospitalier de CAHORS où elle a été opérée le 22 juillet 2024 au vu de la présence d’une fracture comminutive sous-trochantérienne de l’extrémité supérieure du fémur gauche. Elle a par la suite été transférée à la clinique du Quercy pour de la rééducation où elle affirme que son état de santé s’est dégradé. [K] [P] a ensuite été transférée à l’hôpital intercommunal de Créteil où des examens complémentaires ont été réalisés.
[K] [P] indique que désormais, elle ne marche plus, qu’elle est entièrement dépendante pour les actes de la vie quotidienne, qu’elle est sous assistance permanente de ses proches et que sa qualité de vie et sa dignité personnelle ont été profondément atteintes.
Le rapport d’intervention a été sollicité auprès du SDIS 46 afin de confirmer l’emplacement de l’accident, l’état clinique de [K] [P] à l’arrivée des secours et la décision de transport en urgence vers le centre hospitalier de CAHORS.
Le 24 juillet 2024, une plainte pénale a été déposé par la famille de [K] [P] auprès du procureur de la République. Cette dernière a été classé sans suite, le parquet l’ayant qualifié de contentieux civil.
Par actes des 1er août et 12 septembre 2025, [K] [P] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cahors la SAS CLINIQUE DU QUERCY, l’établissement public CENTRE HOSPITALIER JEAN ROUGIER, la SARL CHLOELINA.
Par acte du 26 août 2025, [K] [P] a assigné devant le juge des référés la SARL SEBLO.
Par une ordonnance de référé du 15 octobre 2025, les deux procédures ont été jointes sous le seul numéro RG 25/98.
Par acte du 21 novembre 2025, [K] [P] a assigné en mise en cause devant le juge des référés la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) aux fins de voir, au visa des articles 331 et 332 du code de procédure civile, L376-1 du code de la sécurité sociale :
— Dire recevable et bien fondée la présente assignation en intervention forcée de la MGEN en sa qualité d’organisme de sécurité sociale de [K] [P] ;
— Appeler la MGEN à la cause dans le cadre de la procédure de référé expertise engagée par [K] [P] contre la SARL SEBLO (enseigne [O]), la Clinique du Quercy et le centre hospitalier de Cahors ;
— Dire que la MGEN sera mise en mesure de déclarer ses débours et d’exercer le cas échéant son recours subrogatoire ;
— Réserver les dépens.
Par une ordonnance de référé du 17 décembre 2025, les deux procédures ont été jointes sous le seul numéro RG 25/98.
Par conclusions et réponse et via son conseil, [K] [P] demande au juge des référés de bien vouloir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— Mettre hors de cause la société SARL CHLOELINA ;
— Dire et juger qu’il existe un motif légitime de conserver, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige à venir.
— En conséquence, ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction, lequel sera chargé d’exécuter la mission suivante ;
I/ Reconstitution et analyse technique de l’accident survenu dans les locaux du magasin [O] (SARL SEBLO) à Cahors
1/ Décrire les circonstances précises de l’accident du 17 juillet 2024 ;
2/ Examiner le fonctionnement des portes automatiques au moment des faits ;
3/ Déterminer l’existence d’un éventuel défaut de conception, d’installation, d’entretien ou de surveillance technique ;
4/ Apprécier le respect des obligations légales et contractuelles en matière de sécurité ;
5/ Evaluer les manquements éventuels aux normes en vigueur imputables à la société exploitante ;
II/ Evaluation médico-légale du dommage corporel subi par [K] [P]
1/ Décrire les lésions initiales et leur mécanisme ;
2/ Apprécier les répercussions fonctionnelles, psychiques et sociales à court, moyen et long terme ;
3/ Comparer l’état antérieur de la victime avec sa situation actuelle ;
4/ Evaluer les préjudices selon la nomenclature Dintilhac ;
III/ Analyse de la qualité de la prise en charge médicale dans les établissements de santé concernés
1/ Examiner la pertinence et la continuité des soins prodigués au centre hospitalier de Cahors et à la clinique du Quercy ;
2/ Identifier les éventuels manquements aux bonnes pratiques ;
3/ Rechercher si des négligences, fautes ou retards ont pu aggraver l’état de la victime.
IV/ Evaluation du lien de causalité
1/ Déterminer, pour chaque séquence, les liens de causalité entre les faits et les préjudices ;
2/ Distinguer les conséquences directement imputables à l’accident de celles liées à une défaillance des soins médicaux ;
V/ Appréciation des responsabilités respectives
1/ Identifier les fautes ou négligences imputables à la SARL SEBLO, au CH de Cahors, ou à la clinique du Quercy ;
2/ Apprécier la part respective des responsabilités dans l’évolution de l’état de la victime ;
3/ Fournir tout élément utile à la juridiction pour un éventuel partage de responsabilités ;
VI/ Observations et mesures complémentaires
1/ L’expert pourra solliciter tout document utile, entendre les parties ou les témoins, procéder à tout examen ou audition utile, et formuler toute proposition complémentaire nécessaire ;
— Dire que les frais d’expertise seront avancés par [K] [P], sous réserve de la fixation d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— Dire que les dépens seront réservés ;
— Condamner solidairement la SARL SEBLO, le centre hospitalier de Cahors et la clinique du Quercy à verser à [K] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, nonobstant toute voie de recours, et sans constitution de garantie.
L’affaire a été entendue à l’audience du 4 février 2026.
[K] [P], comparaissant par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SARL CHLOELINA et la SARL SEBLO, comparaissant par conseil commun, ont quant à eux demandé au juge des référés de bien vouloir, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, 1242 du code civil :
A titre liminaire :
— Juger que la SARL CHLOELINA doit être mise hors de cause ;
— Débouter [K] [P] de toute demande dirigée contre la société SARL CHLOELINA ;
A titre principal :
— Débouter [K] [P] de ses entières demandes ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la société SEBLO entend participer aux opérations d’expertise médicale et technique sans reconnaissance de responsabilité et sous toute réserve ;
— Débouter [K] [P] du chef de mission tenant à « Déterminer si un défaut de conception, d’entretien, d’installation ou de surveillance technique est à l’origine de la fermeture brutale ayant causé la chute de la victime ».
En tout état de cause :
— Débouter [K] [P] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions en intervention volontaire, la CPAM DU TARN a demandé au juge des référés de bien vouloir, au visa des articles 63 et 68 du code de procédure civile, L376-1 et D712-34 du code de la sécurité sociale :
— Juger recevable l’intervention volontaire de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN, pour le compte de la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) ;
— Réserver les droits de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN agissant poursuites et diligences de la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) ;
— Condamner tout succombant hormis la Caisse concluante aux dépens.
Le centre hospitalier de Cahors, comparaissant par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir, sans aucune reconnaissance de responsabilité et, au contraire, sous les plus expresses protestations et réserves :
— Recevoir le centre hospitalier en ses écritures et l’y déclarer bien-fondé ;
— Ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés de la demanderesse ;
— Donner à l’expert qui sera désigné la mission proposée dans la mission suivante :
1/ Se faire communiquer tous documents et pièces utiles relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à [K] [P], sans que l’autorisation du patient ne soit nécessaire ;
2/ Entendre les différentes parties et tout sachant ;
3/ Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
4/ Relater les circonstances des soins, des lésions initiales, des suites immédiates et leur évolution ;
5/ Rechercher si la prise en charge assurée par les différentes équipes du CH de Cahors a été adaptée à l’état de santé de [K] [P] et conforme aux règles de l’art ;
6/ En cas de manquement :
En expliquer la nature et l’importance ; En déterminer de façon précise et circonstancié les conséquences ; Décrire l’ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen, imputables aux conséquences des interventions et de leurs suites ; dire si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou si cet état présente un caractère anormal au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale ; 7/ Procéder à l’examen clinique détaillé de [K] [P] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
8/ Indépendamment de la responsabilité éventuelle d’un professionnel, établissement ou laboratoire, dire si les préjudices subis par [K] [P] sont directement imputables à un acte de prévention de diagnostics ou de soins et lequel, dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; en évaluer l’incidence ;
9/ Décrire l’état antérieur de [K] [P] et en déterminer les conséquences et l’évolution prévisible ;
10/ Dire si l’on est en présence de conséquences anormales au regard de l’état de santé du requérant, comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
11/ D’une manière générale, fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, le lien de causalité entre ces diverses lésions et séquelles et les fautes commises et la part éventuellement imputable à chacun des intervenants, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales de soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) et en distinguant les parts imputables aux différentes causes ;
12/ Apprécier et évaluer les préjudices en lien direct et exclusif avec les éventuels manquements relevés ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
13/ Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou partiel et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée ; préciser si une aide – humaine ou matérielle – a été nécessaire et pendant quelle durée, en discuter l’imputabilité à l’évènement causal ; fournir tous éléments permettant d’apprécier la durée et l’importance de la gêne dans la vie courante ;
14/ Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour [K] [P] de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
15/ Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier la douleur en prenant en compte les souffrances physiques et psychiques ;
Sur les préjudices permanents (après consolidation) :
16/ Déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ; et dire s’il résulte des lésions constatées une incapacité permanente physique en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen ;
17/ Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour [K] [P] de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
18/ Rechercher si le requérant est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
19/ Dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie de [K] [P] ;
20/ Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire, engagés la vie durant ;
21/ Dire si l’état de [K] [P] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délqis dans lesquels il devra y être procédé ;
22/ Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de [K] [P] et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
23/ Dire que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
24/ Dire qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera et qu’il annexera ces dires à son rapport et y répondra ;
25/ Adresser, en même temps que le dépôt au Tribunal, une copie du rapport définitif aux conseils des parties
— Débouter la demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Débouter la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
La SAS CLINIQUE DU QUERCY, quant à elle, a demandé au juge des référés de bien vouloir, au visa des dispositions de l’article L376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, 145 du code de procédure civile et L1142-1 I du Code de la santé publique :
— Faire injonction à [K] [P] d’avoir à régulariser appel en cause de l’organisme social dont elle dépend ;
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise présentée par [K] [P], laquelle sera instaurée à ses frais avancés et sous les plus expresses protestations et réserves de responsabilité de la Clinique du Quercy ;
— Donner pour mission complémentaire à cet expert de :
1/ Dire si les soins prodigués ont été attentifs, consciencieux et conformes aux données de la science médicale à l’époque des faits et si la pathologie présentée procède seulement de l’aléa thérapeutique s’attachant au traitement dont s’agit, et dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs et imprudences, manques de précaution, négligence pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à engager la responsabilité des différents intervenants ;
2/ Déterminer, dans cette éventualité, les préjudices strictement imputables à ces manquements, en les distinguant de ceux susceptibles d’être reproché au praticien libéral en cause et des séquelles exclusivement imputables à la chute dont [K] [P] a été victime, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère, notamment de celle liée aux soins reçus dans d’autres établissements ;
3/ Préciser si ces éventuels manquements ont pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles et, dans cette hypothèse, la chiffrer ;
4/ Préciser, en cas de retard de diagnostic, si celui-ci était difficile à établir et, dans la négative, déterminer si ce retard a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse de survie ;
5/ Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec l’état initial de [K] [P] en les distinguant expressément de ceux imputables à tout éventuel manquement ;
6/ Répondre à tous dires des parties auxquelles seront préalablement communiqués, avant d’émettre ses conclusions, un pré-rapport comportant toutes les informations nécessaires relatives aux chefs de mission confiés, avec un délai de 40 jours accordé aux parties pour faire valoir leurs observations ;
— Débouter [K] [P] de son injustifiée demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisser les dépens à sa charge.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à une personne se disant habilité à le recevoir ([U] [G], logistique), la MGEN n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 4 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est enfin de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la mise hors de cause de la SARL CHLOELINAL’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le magasin à l’intérieur duquel s’est produit l’accident est exploité par la société SEBLO et non par la SARL CHLOELINA.
En outre, [K] [P] a elle-même régularisée une nouvelle assignation à l’encontre de la société SEBLO et demande la mise hors de cause de la SARL CHLOELINA de sorte qu’aucun élément ne permet de retenir une implication de cette société dans les faits litigieux.
Dès lors, la SARL CLOELINA sera mise hors de cause.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la CPAM DU TARN, pour la MGENL’article 325 du Code de procédure civile dispose : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En l’espèce, dans ses conclusions, la CPAM du TARN a indiqué vouloir intervenir dans la présente instance pour le compte de la MGEN, organisme ayant pris en charge les prestations versées à [K] [P].
La CPAM DU TARN justifie intervenir au titre de la gestion centralisée du recours contre tiers pour le compte de la MGEN. En outre, l’objet de l’expertise sollicitée est d’établir des potentielles responsabilités dans la survenue de l’accident et la prise en charge médicale de la demanderesse.
Dès lors, l’intervention de la CPAM DU TARN est rattachée par un lien suffisant aux prétentions des parties.
Ainsi, l’intervention volontaire de la CPAM DU TARN sera jugée recevable et l’ordonnance de référé à intervenir lui sera rendue opposable.
Sur la mise en cause de la MGENL’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
En l’espèce, la MGEN a pris en charge les prestations versées à [K] [P] et pourrait à ce titre, en cas de responsabilités établies, exercer son recours subrogatoire. En outre, il est utile que la MGEN soit présente aux opérations d’expertise afin de faire valoir ses éventuels débours.
Dès lors, la présence de la MGEN aux opérations d’expertise permet d’assurer le caractère contradictoire de ces dernières et d’assurer la préservation de ses droits.
Ainsi, l’ordonnance de référé à intervenir sera rendue opposable à la MGEN.
Sur la demande d’expertiseSur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.
Selon la jurisprudence (Cass. Civ.(2e), 4 novembre 2021, n°21-14.023), ce texte n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Il convient en revanche que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée soit utile et améliore la situation probatoire des parties.
En l’espèce, bien que les circonstances de l’accident demeurent discutées et notamment le rôle actif des portes automatiques, la matérialité de la chute n’est pas contestée. En outre, [K] [P] conteste également la qualité de sa prise en charge médicale et verse à ce titre des certificats médicaux ainsi qu’un justificatif de dépendance et d’assistance.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un litige potentiel sérieux et rendent utile une mesure d’expertise destinée à éclairer la juridiction sur les circonstances techniques de l’accident, l’éventuel rôle causal des portes automatique et la conformité de la prise en charge médicale.
La SARL SEBLO soutient que la matérialité d’un dysfonctionnement des portes automatiques n’est pas établie et qu’il n’existe aucune preuve du rôle actif de la porte dans la chute de la demanderesse. Or, l’expertise sollicitée aura justement pour objet de lever l’incertitude sur ces questions et permettra de renforcer la situation probatoire des parties. En outre, des attestations de témoins versés au dossier indique que la chute de [K] [J] est bien due à la fermeture des portes.
Dès lors, le juge des référés observe qu’à ce stade de la procédure une action en responsabilité engagée à l’issue de la mesure sollicitée n’apparait pas manifestement vouée à l’échec et que l’expertise sollicitée pourrait améliorer la situation probatoire des parties en ce qu’elle permettrait d’établir plus clairement les responsabilités de chacun et d’établir l’origine des désordres dénoncés.
En conséquence, une mesure d’expertise sera ordonnée suivant les modalités prévues au dispositif.
Toutefois, la mission ne saurait préjuger d’une faute ou retenir comme acquise la fermeture brutale des portes. La mission sera donc adaptée sur ce point.
Compte-tenu de la diversité de la mission sollicitée, il conviendra de nommer deux experts : un pour l’aspect technique d’une potentielle défaillance de la porte, l’autre pour la qualité de la prise en charge médicale de [K] [J].
Concernant les demandes de compléter la mission, à ce stade de la procédure et afin d’améliorer la situation probatoire des parties, il convient d’y faire droit.
S’agissant d’une mesure probatoire, les frais d’expertise seront à la charge de [K] [P].
Sur les frais irrépétiblesL’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant compte de la nature du litige et de l’état d’avancement du dossier, il n’y pas lieu de faire application de ce texte.
En conséquence, les parties à la procédure seront déboutées de leurs demandes de frais irrépétibles.
Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
En conséquence, [K] [P], qui a intérêt à la mesure, supportera les dépens de la présente, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
PRONONCE la mise hors de cause de la SARL CHLOELINA ;
DIT que la présente ordonnance sera opposable à la CPAM DU TARN ;
DIT que la présente ordonnance sera opposable à la MGEN ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en référés ;
ORDONNE deux expertises et COMMET pour y procéder :
Pour l’expertise médicale :
[F] [L]
Maison de santé de Labastide Murat
8 rue Saint Jacques
46240 COEUR DE CAUSSE
Téléphone : 05.65.41.26.43
Mobile : 06.84.97.03.64
Courriel : imart.xavier@wanadoo.fr
Pour l’expertise technique :
[C] [V]
174, Chemin de LESTANG
31100 TOULOUSE
Téléphone : 05.61.06.77.25
Mobile : 06.70.88.27.83
Courriel : christiancavalli@yahoo.com
avec pour mission de :
Pour l’expertise médicale :
Recevoir contradictoirement les explications des parties, examiner le patient en cause, consulter tout document, entendre tout sachant, opérer toutes vérifications et s’entourer de tout renseignements utiles à l’effet de :
1/ Solliciter tout document utile, entendre les parties, les témoins ou tout sachant, procéder à tout examen ou audition utile en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ; formuler toute proposition complémentaire nécessaire ;
2/ Se faire communiquer tous documents et pièces utiles relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à [K] [P] ;
3/ Décrire les lésions initiales et leur mécanisme ;
4/ Apprécier les répercussions fonctionnelles, psychiques et sociales à court, moyen et long terme ;
5/ Comparer l’état antérieur de la victime avec sa situation actuelle ;
6/ Evaluer les préjudices selon la nomenclature Dintilhac ;
7/ Relater les circonstances des soins, des lésions initiales, des suites immédiates et leur évolution ;
8/ Examiner la pertinence et la continuité des soins prodigués au centre hospitalier de Cahors et à la clinique du Quercy, notamment si la prise en charge a été adaptée à l’état de santé de [K] [P] et conforme aux règles de l’art ;
9/ Identifier les éventuels manquements aux bonnes pratiques ;
10/ En cas de manquement :
En expliquer la nature et l’importance ; En déterminer de façon précise et circonstancié les conséquences ; Décrire l’ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen, imputables aux conséquences des interventions et de leurs suites ; dire si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou si cet état présente un caractère anormal au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale ; 11/ Rechercher si des négligences, fautes ou retards ont pu aggraver l’état de la victime.
12/ Procéder à l’examen clinique détaillé de [K] [P] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
13/ Distinguer les conséquences imputables à la chute et les conséquences éventuellement liée à la prise en charge médicale ;
14/ Indépendamment de la responsabilité éventuelle d’un professionnel, établissement ou laboratoire, dire si les préjudices subis par [K] [P] sont directement imputables à un acte de prévention de diagnostics ou de soins et lequel, dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; en évaluer l’incidence ;
15/ Décrire l’état antérieur de [K] [P] et en déterminer les conséquences et l’évolution prévisible ;
16/ Dire si l’on est en présence de conséquences anormales au regard de l’état de santé du requérant, comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
17/ D’une manière générale, fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, le lien de causalité entre ces diverses lésions et séquelles et les fautes commises et la part éventuellement imputable à chacun des intervenants, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales de soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) et en distinguant les parts imputables aux différentes causes ;
18/ Apprécier et évaluer les préjudices en lien direct et exclusif avec les éventuels manquements relevés ;
19/ Dire si l’état de [K] [P] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délqis dans lesquels il devra y être procédé ;
20/ Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de [K] [P] et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
21/ Répondre à tous dires des parties auxquelles seront préalablement communiqués, avant d’émettre ses conclusions, un pré-rapport comportant toutes les informations nécessaires relatives aux chefs de mission confiés, avec un délai de 40 jours accordé aux parties pour faire valoir leurs observations ;
Pour l’expertise technique :
Recevoir contradictoirement les explications des parties, examiner le patient en cause, consulter tout document, entendre tout sachant, opérer toutes vérifications et s’entourer de tout renseignements utiles à l’effet de :
1/ Décrire et examiner l’état de fonctionnement des portes automatiques lors de l’accident allégué du 17 juillet 2024 ;
3/ Déterminer l’existence d’un éventuel défaut de conception, d’installation, d’entretien ou de surveillance technique ;
4/ Apprécier le respect des obligations légales et contractuelles en matière de sécurité ;
5/ Evaluer les manquements éventuels aux normes en vigueur imputables à la société exploitante ;
6/ Donner tout élément à utile à la juridiction éventuellement saisie pour statuer sur les responsabilités éventuellement encourues.
Sur les obligations attachées au déroulement des deux expertises :
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’expert pour adresser leurs dires, et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par [K] [P] qui devra consigner la somme de 2.000 euros pour l’expertise technique et 2.000 euros pour l’expertise médicale, soit un total de 4.000 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 18 avril 2026, par virement de préférence (IBAN : FR76 1007 1460 0000 0010 0006 146) ; étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que le virement précité devra préciser expressément les références du dossier et ne sera accepté que s’il provient de la partie condamnée à la consignation, ou de son assureur, ou de son avocat via le compte CARPA ;
COMMET M. le président du tribunal judiciaire de CAHORS, juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
RAPPELLE que les parties peuvent se concilier et qu’il appartiendra à l’expert d’en faire rapport au juge conformément aux dispositions de l’article 281 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [K] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront laissés à la charge de [K] [P], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à CAHORS les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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