Entrée en vigueur le 20 juin 2024
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2024-555 du 17 juin 2024 - art. 23 (V)
Le droit au capital décès des ayants droit des militaires décédés est défini aux articles D. 4123-70 à D. 4123-75 du code de la défense.
Bien que prévu par les articles D. 713-1 et 713-8 du code de la sécurité sociale et des instructions de 1978 et 1995, une directive de 1984 du ministère de l'économie et des finances en interdit le paiement. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles D.713-1 et D.713-8 du Code de la sécurité sociale ; […]
[…] Vu les articles L. 713-17 et D. 713-8 du Code de la sécurité sociale ; […]
Il résulte de la combinaison des articles D. 713-1 et D. 713-8 du Code de la sécurité sociale que ne bénéficient du capital décès que les ayants droit de tout militaire à solde mensuelle, ce qui exclut les pensionnés, seuls étant concernés les militaires en activité de service, ou dans une position avec solde autre que l'activité et non rayés des cadres. […] Attendu que Paul X…, gendarme en retraite depuis le 8 mars 1986, est décédé le 27 juin suivant ; que, pour dire que sa mort ouvrait droit à l'attribution d'un capital-décès au bénéfice de sa femme, […]
Aux termes de l'article D. 713-8 du code de la sécurité sociale, les ayants droit de tout militaire à solde mensuelle bénéficient au moment du décès, et quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, […] au moment du décès, en activité de service ou dans une position avec solde autre que l'activité et non rayé des cadres. Le capital est calculé dans les mêmes conditions que celles fixées pour les ayants droit des fonctionnaires de l'État et des magistrats par les articles D. 712-19 à D. 712-24 de ce code. […] L'article D. 712-21 prévoit ainsi que chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès reçoit, en outre, une majoration de ce capital. […]
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