Article D722-14 du Code de la sécurité sociale.
Article D722-10
Article D722-15

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Le droit aux prestations est ouvert à la date de l'affiliation comportant obligation de cotiser, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 722-6.


En ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, la charge en incombe, sous réserve des conditions d'ouverture des droits, au régime d'affiliation à la date de la première constatation médicale de la grossesse.


Pour l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maternité de l'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, et qui, sans interruption, relève soit du régime prévu au titre III du livre III du présent code, soit du régime prévu au chapitre 2 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, chaque journée d'affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié.

Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 30 mai 2019

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Décisions2

1Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section sb, 24 novembre 2011, n° 10/03899Infirmation

[…] Le 14 avril 2008 la CPAM entendait obtenir répétition de cette somme au motif que M me X qui n'avait pas interrompu toute activité pendant 8 semaines comme l'exige l'article L331-3 du Code de la Sécurité Sociale, avait indûment reçu des indemnités. […] Attendu qu'il est constant au vu des faits et de leur chronologie ci-avant exposés, qu'en application de l'article D722-14 du Code de la Sécurité Sociale, la charge des prestations maternité éventuellement dues à M me X incombait au régime salarié ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mai 2002, 00-17.447, InéditCassation

[…] Vu les articles L. 722-4, D. 722-2, D. 722-5 et D. 722-14 du Code de la sécurité sociale ; […] Qu'en statuant ainsi, alors que M. X… n'avait pas cessé le 1 er juillet 1995 de relever du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, de sorte qu'à compter de cette date, il était redevable de cotisations qui devaient inclure celles versées antérieurement par les Caisses d'assurance maladie et qui demeuraient fixées en fonction des revenus de l'avant-dernière année, peu important les termes de l'article L. 722-14 du Code de la sécurité sociale relatif seulement à l'ouverture des droits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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