Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 2 : Ressources
Article D723-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version08/09/1992
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Version08/07/2019
Entrée en vigueur le 8 septembre 1992
Est créé par : Décret n°92-923 du 2 septembre 1992 - art. 2 () JORF 8 septembre 1992
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Pour l'application des articles L. 723-5 et L. 723-6-1 aux avocats visés à l'article L. 311-3 (19°), une quote-part fixée à 40 p. 100 du montant de la cotisation est à la charge du salarié.
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