Article D742-13 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/01/2011
>
Version25/05/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°66-304 du 13 mai 1966 - art. 2 (Ab), Décret n°66-304 du 13 mai 1966 - art. 2 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D742-28 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2010-1738 du 30 décembre 2010 - art. 1

La validation des périodes d'activité professionnelle antérieure à la mise en vigueur du régime d'assurance vieillesse dont relève l'activité exercée par l'intéressé est effectuée dans les conditions prévues par la réglementation applicable en métropole à ce régime.

Toutefois, cette validation est subordonnée au versement d'un montant de cotisations égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 634-2-2 pour une activité professionnelle énumérée à l'article L. 622-3 et L. 622-4 ou au premier alinéa de l'article L. 643-2 pour une activité professionnelle énumérée à l'article L. 622-5.
Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par l'alinéa précédent pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 25 mai 2020
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).