Article D756-4 du Code de la sécurité sociale

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Version12/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1098 1975-11-25 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D756-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1

Modifié par : Décret n°2017-972 du 9 mai 2017 - art. 1

I. – Lorsque leurs revenus d'activité sont inférieurs à 150 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, les travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, en application des dispositions des articles L. 756-2 et L. 756-4, d'une exonération de cotisations à hauteur de :

1° 100 % des cotisations exonérées mentionnées à l'article L. 756-2, dans la limite des montants dus pour un revenu d'activité égal à 110 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, pour la période des vingt-quatre premiers mois mentionnée l'article L. 756-2 ;

2° 75 % des cotisations exonérées mentionnées à l'article L. 756-4, dans la limite des montants dus pour un revenu d'activité égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, pendant la période qui court entre la fin de la période mentionnée au 1° et la fin de la troisième année civile d'activité ;

3° 50 % des cotisations exonérées mentionnées à l'article L. 756-4, dans la limite des montants dus pour un revenu d'activité égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, pendant la période qui court à compter de la quatrième année civile d'activité.

II. – Lorsque leurs revenus d'activité sont compris entre 150 % et 250 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, les travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, en application des dispositions des articles L. 756-2 et L. 756-4, d'une exonération calculée selon la formule suivante :

Montant de l'exonération = E/ PSS × (2,5 PSS-R)

Où :

E est le montant total de l'exonération calculé selon les dispositions du I pour un revenu d'activité égal à 150 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;

PSS est la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;

R est le revenu d'activité du travailleur indépendant non agricole, tel que défini à l'article L. 131-6.

III. – Les dispositions de l'article R. 131-3 sont applicables pour le bénéfice des exonérations de cotisations prévues aux articles L. 756-2 et L. 756-4.

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1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 17 juin 2022, n° 21/00692
Infirmation partielle

[…] — dit que Monsieur [E] [T] remplit les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale, […]

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  • La réunion·
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  • Dérogatoire·
  • Resistance abusive·
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  • Dommages et intérêts·
  • Titre·
  • Intérêt

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 24 août 2023, n° 22/00548
Infirmation

[…] Aux termes de l'article D. 756-4 I du code de la sécurité sociale, « Lorsque leurs revenus d'activité sont inférieurs à 150 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, les travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, en application des dispositions des articles L. 756-2 et L. 756-4, d'une exonération de cotisations à hauteur de :

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