Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin / Chapitre 6 : Régime des travailleurs non-salariés non-agricoles / Section 3 : Cotisations et contributions des travailleurs indépendants
Article D756-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
Modifié par : Décret n°2017-972 du 9 mai 2017 - art. 1
I. – Lorsque leurs revenus d'activité sont inférieurs à 150 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, les travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, en application des dispositions des articles L. 756-2 et L. 756-4, d'une exonération de cotisations à hauteur de :
1° 100 % des cotisations exonérées mentionnées à l'article L. 756-2, dans la limite des montants dus pour un revenu d'activité égal à 110 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, pour la période des vingt-quatre premiers mois mentionnée l'article L. 756-2 ;
2° 75 % des cotisations exonérées mentionnées à l'article L. 756-4, dans la limite des montants dus pour un revenu d'activité égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, pendant la période qui court entre la fin de la période mentionnée au 1° et la fin de la troisième année civile d'activité ;
3° 50 % des cotisations exonérées mentionnées à l'article L. 756-4, dans la limite des montants dus pour un revenu d'activité égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, pendant la période qui court à compter de la quatrième année civile d'activité.
II. – Lorsque leurs revenus d'activité sont compris entre 150 % et 250 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, les travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, en application des dispositions des articles L. 756-2 et L. 756-4, d'une exonération calculée selon la formule suivante :
Montant de l'exonération = E/ PSS × (2,5 PSS-R)
Où :
E est le montant total de l'exonération calculé selon les dispositions du I pour un revenu d'activité égal à 150 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
PSS est la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
R est le revenu d'activité du travailleur indépendant non agricole, tel que défini à l'article L. 131-6.
III. – Les dispositions de l'article R. 131-3 sont applicables pour le bénéfice des exonérations de cotisations prévues aux articles L. 756-2 et L. 756-4.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — dit que Monsieur [E] [T] remplit les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale, […]
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2. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 24 août 2023, n° 22/00548
[…] Aux termes de l'article D. 756-4 I du code de la sécurité sociale, « Lorsque leurs revenus d'activité sont inférieurs à 150 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, les travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, en application des dispositions des articles L. 756-2 et L. 756-4, d'une exonération de cotisations à hauteur de :
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