Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Toutefois, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article D. 761-10, les cotisations sont calculées sur une assiette identique à celle prise en compte, dans chacun des régimes concernés, pour un agent de même grade en service à Paris.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 du règlement annexé à la convention du 1 er janvier 1997 : « Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 45, […] qu'en vertu de l'article 8 du même règlement, les contributions dont s'agit sont assises sur les rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'en application des dispositions combinées des articles L. 761-6, D. 761-10 et D. 761-16 du code de la sécurité sociale, les cotisations des agents non fonctionnaires, […] D E C I D E :
[…] 3. L'article 3 du contrat proposé à M me A… précise qu'elle sera affiliée au régime de sécurité sociale dans les conditions fixées par les articles L. 761-6, D. 761-12, D. 761-13 et D. 761-16 à D. 761-18 du code de la sécurité sociale c'est-à-dire au régime du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers. […] 16. […] D E C I D E :