Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2302565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme B… A…, représentée par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler le contrat de travail que lui a proposé le ministre de l’Europe et des affaires étrangères ainsi que le courrier que lui a adressé ce ministre le 22 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de lui proposer un nouveau contrat de droit public dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu’elle a effectivement perçue et la rémunération qu’elle aurait dû percevoir sur le fondement d’un contrat de droit public, une indemnité correspondant aux congés, ARTT et assurances sociales dont elle a été privée, et à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2018 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet de contrat qui lui a été proposé ne pouvait pas légalement prévoir une date d’effet au 1er décembre 2004, retient à tort qu’elle est un agent recruté sur place, fixe illégalement son indice, omet de lui accorder une prime individuelle de performance et procède à tort à son affiliation au régime du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d’Etats étrangers ;
- le courrier du 22 juillet 2021 refuse illégalement de faire droit à sa demande d’indemnisation compensant l’absence de rémunération perçue sur le fondement d’un contrat de droit public et méconnaît l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat en fixant son indice de manière erronée, en ne lui octroyant pas une indemnité de résidence de 100 %, en refusant de lui octroyer une prime de performance individuelle, en refusant de lui accorder un supplément familial et des majorations familiales et en la privant de congés, de réduction du temps de travail et d’assurances sociales ;
- elle a subi des préjudices financiers qu’un supplément d’instruction pourra permettre de chiffrer ainsi qu’un préjudice moral évalué à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre des actes ne faisant pas grief ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 janvier 2026, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions dirigées contre les stipulations du projet de contrat relatives à l’affiliation au régime de sécurité sociale sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
- le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;
- l’arrêté du 28 mars 1967 relatif aux conditions d’application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger ;
- l’arrêté du 18 juin 1969 portant application aux agents contractuels du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l’étranger ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été recrutée à compter du 1er décembre 1998 en qualité d’auxiliaire à temps plein au sein du service des visas du consulat de France à Moscou sur le fondement de contrats de droit local. Le 28 mars 2018, Mme A… a demandé la requalification de ses contrats en contrat de droit public français à durée indéterminée ainsi que l’indemnisation de préjudices subis. Cette demande a été implicitement rejetée par le ministre des affaires étrangères. Par un jugement n° 1813528 du 1er octobre 2020, devenu définitif, le tribunal a jugé que les contrats de Mme A… n’étaient pas des contrats de droit local au sens du V de l’article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 mais des contrats de droit français relevant du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 et a condamné l’Etat à verser à l’intéressée une somme de 28 000 euros ainsi qu’une indemnité correspondant à la perte de rémunération causée par l’application d’un contrat de droit local en lieu et place d’un contrat de droit public français dont il appartenait à l’administration de calculer le montant. Le 22 juillet 2021, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a informé Mme A… qu’elle a perçu 563 022,95 euros dans le cadre du contrat de droit local et qu’elle aurait perçu 496 204,72 euros dans le cadre d’un contrat de droit français. Il lui a alors proposé un contrat à durée indéterminée de droit français qu’elle a refusé de signer. Mme A… demande l’annulation du courrier du 22 juillet 2021 et celle du contrat qui lui a été proposé ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu’elle a effectivement perçue et la rémunération qu’elle aurait dû percevoir sur le fondement d’un contrat de droit français, une indemnité correspondant aux « congés, ARTT et assurances sociales » dont elle dit avoir été privée, et à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Sur la compétence d’attribution de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : /1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». L’article L. 142-8 du même code dispose que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ».
3. L’article 3 du contrat proposé à Mme A… précise qu’elle sera affiliée au régime de sécurité sociale dans les conditions fixées par les articles L. 761-6, D. 761-12, D. 761-13 et D. 761-16 à D. 761-18 du code de la sécurité sociale c’est-à-dire au régime du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d’Etats étrangers. Si l’intéressée conteste cette affiliation, il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un tel litige, qui a trait à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions dirigées contre ces stipulations doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le projet de contrat proposé à Mme A… :
4. En premier lieu, sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d’une irrégularité, notamment parce qu’il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d’agents dont relève l’agent contractuel en cause, l’administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement.
5. En vertu du principe rappelé au point précédent, et conformément au jugement n° 1813528 du 1er octobre 2020, il appartenait au ministre des affaires étrangères de proposer un contrat de droit public à Mme A…. Si le ministre n’était pas tenu de lui donner un effet au 1er décembre 2024, une telle proposition ne présente toutefois pas un caractère illégal, les parties pouvant librement décider que le contrat entre en vigueur à une date antérieure à sa conclusion. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’article 1er de ce projet de contrat est illégal en ce qu’il prévoit une prise d’effet au 1er décembre 2004 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger : « Les émoluments des personnels visés à l’article 1er comprennent limitativement, sous réserve des modalités d’attribution prévues par le présent décret, les éléments suivants : (…) / L’indemnité de résidence à l’étranger, qui tient lieu d’indemnité de résidence au sens de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires (…) ». L’article 5 de ce même décret dispose que : « L’attribution de l’indemnité de résidence à l’étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d’exercice de ces fonctions et aux conditions locales d’existence. / Un arrêté conjoint du ministère des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l’indemnité de résidence à l’étranger. Lorsque l’agent est recruté sur place au sens de l’article 6 du présent décret, les montants annuels de l’indemnité de résidence à l’étranger sont réduits de 85 % ». L’article 6 du même décret précise que : « L’agent recruté sur place est défini par les arrêtés prévus à l’article 1er du présent décret ». Enfin, l’article 102 du code civil dispose que : « Le domicile de tout Français (…) est au lieu où il a son principal établissement. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du premier contrat qu’elle a conclu en 1998, que Mme A… résidait déjà en Russie lorsqu’elle y a rejoint les services de l’ambassade de France. En outre, elle ne produit aucun élément de nature à établir que son domicile était situé en France à cette date. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le ministre a considéré qu’elle est un agent recruté sur place au sens des dispositions citées au point précédent.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger : « (…) / Lorsque l’agent n’est pas titulaire, l’indice hiérarchique prévu au premier alinéa du présent article est celui qui résulte de l’application des dispositions statutaires qui régissent sa situation. A défaut de dispositions statutaires, il est attribué à l’agent un indice hiérarchique d’assimilation par un arrêté du ministre intéressé, du ministre de l’économie et des finances et du ministre d’Etat chargé de la réforme administrative ». Aux termes de l’article 4 du décret du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l’étranger : « Les agents contractuels recrutés au titre du présent décret sont répartis dans les catégories indiciaires suivantes : (…) / 1re catégorie C / indice brut : 308 / indice brut moyen maximal : 385 / 2e catégorie C / indice brut : 262 / indice brut moyen maximal : 320 / 3e catégorie C / indice brut : 250 / indice brut moyen maximal : 320 / 1re catégorie D / indice brut : 188 / indice brut moyen maximal : 210 / 2e catégorie D / indice brut : 134 / indice brut moyen maximal : 190 (…) / Les conditions à remplir pour être classé dans chacune de ces catégories sont fixées pour chaque département ministériel par un arrêté pris dans les conditions prévues à l’article 1er du présent décret ». Enfin, il résulte de l’article 3 de l’arrêté du 18 juin 1969 visé ci-dessus que les employés de bureau et agents de bureau relèvent de la première catégorie D.
9. Il est constant que Mme A… exerce des fonctions d’agent et d’employé de bureau. En lui accordant un indice de 252 à compter de sa prise de fonction en décembre 1998, et en faisant progresser sa carrière, sur le fondement de revalorisations triennales, jusqu’en 2021 à l’indice 325, le ministre n’a pas commis d’erreur de droit à son détriment eu égard aux grilles fixées par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la fixation de l’indice doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 5 bis du décret du 28 mars 1967 : « La prime de performance individuelle est attribuée une fois par an en tenant compte des résultats constatés lors de la procédure d’évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir. Elle est attribuée au titre d’une année sous la forme d’un versement exceptionnel et n’est pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. / Les montants de référence, les emplois et les fonctions ou les catégories statutaires ouvrant droit à la prime de performance individuelle sont déterminés par les arrêtés mentionnés au troisième alinéa de l’article 5 du présent décret (…) ». Aux termes de l’article 12 bis de l’arrêté du 28 mars 1967 dans sa rédaction applicable au litige : « Les emplois et les fonctions ou les catégories statutaires éligibles à la prime de performance individuelle fixés par l’arrêté prévu à l’article 5 bis du décret du 28 mars 1967 susvisé sont les suivants : / Les emplois et les fonctions ou les catégories statutaires éligibles à la prime de performance individuelle fixés par l’arrêté prévu à l’article 5 bis du décret du 28 mars 1967 susvisé sont les suivants : / – chef de mission diplomatique ; / – consul général ; / – adjoint au chef de mission diplomatique ; / – consul ; / – conseiller de coopération et d’action culturelle ; / – chef de service commun de gestion ; / – responsable de centre régional d’assistance aux systèmes d’information et de communication ».
11. Dès lors que les fonctions d’agent et d’employé de bureau occupées par Mme A… ne sont pas comprises dans le champ des dispositions citées au point précédent, elle n’avait pas droit au bénéfice de la prime de performance individuelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre a entaché le projet de contrat d’une illégalité en omettant de stipuler cette prime au profit de la requérante doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ni d’ordonner le supplément d’instruction demandé par la requérante, les conclusions dirigées contre le projet de contrat doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 22 juillet 2021 :
13. Par son courrier du 22 juillet 2021, le ministre des affaires étrangères a refusé de verser à Mme A… une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération effective qu’elle a effectivement perçue et la rémunération qu’elle aurait dû percevoir sur le fondement du décret n° 67-290 du 28 mars 1967.
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui est dit aux points 8 et 9, la fixation par le ministre de l’indice sur le fondement du décret du 18 juin 1969 n’est pas entachée d’illégalité. Il est constant que Mme A… a perçu 563 022,95 euros sur le fondement de son contrat de droit local et il ressort des calculs, non contestés, du ministre qu’elle aurait perçu la somme de 496 204,72 euros sur le fondement des dispositions du décret du 18 juin 1969. Par suite, le refus de verser une somme supplémentaire à la requérante à ce titre n’est pas entachée d’illégalité.
15. En second lieu, si Mme A… soutient que le ministre n’est pas fondé à lui réclamer des sommes prescrites en application de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, le courrier dont elle demande l’annulation, qui se borne à lui expliquer les motifs pour lesquels aucune somme supplémentaire ne lui sera versée, ne constitue pas une demande de remboursement d’un indu. Ce moyen doit dès lors être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et d’ordonner le supplément d’instruction demandé par la requérante, les conclusions dirigées contre la décision du 22 juillet 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
18. En premier lieu, compte tenu de ce qui est dit aux points 6 à 11, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères n’a pas commis de faute en fixant l’indice de Mme A…, en ne lui octroyant pas une indemnité de résidence de 100 % et en refusant de lui octroyer une prime de performance individuelle.
19. En deuxième lieu, si Mme A… allègue avoir droit à un supplément familial et des majorations familiales, elle ne fait pas état de sa situation familiale. Son moyen n’est dès lors pas assorti de précisons permettant d’en apprécier le bien-fondé.
20. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A…, qui ne produit aucun élément en ce sens, a subi un préjudice, distinct de celui déjà indemnisé par le jugement n° 1813528 du 1er octobre 2020, relatif aux congés.
21. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme A… sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions relatives à l’affiliation au régime de sécurité sociale de Mme A… sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLa présidente,
S. AubertLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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