Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Modifié par : Décret n°2013-564 du 26 juin 2013 - art. 5
Le montant annuel minimum prévu à l'article L. 764-5 est fixé à 4,70 % du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Modifié par : Décret n°2013-564 du 26 juin 2013 - art. 5
Le montant annuel minimum prévu à l'article L. 764-5 est fixé à 4,70 % du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3.