Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 5 : Départements d'outre-mer / Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées / Section 7 : Allocation d'éducation spéciale
Article D755-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/03/1988
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Version01/07/1989
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Version06/08/1991
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Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 1 juillet 1989
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret 89-565 1989-08-11 art. 3 JORF 15 août 1989 en vigueur le 1er juillet 1989
Le montant de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément éventuel auxquels peuvent prétendre les personnes résidant dans un département mentionné à l'article L. 751-1, est déterminé dans les conditions suivantes.
Les montants journaliers de l'allocation d'éducation spéciale proprement dite et des compléments d'allocation d'éducation spéciale servis dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont fixés en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les deux premiers enfants à charge dans ces mêmes départements à :
1°) 141 p. 100 pour l'allocation d'éducation spéciale proprement dite pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article R. 541-1 ;
2°) 318 p. 100 pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article R. 541-2 ;
3°) 106 p. 100 pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au 2° du premier alinéa de l'article R. 541-2.
Le montant mensuel de l'allocation d'éducation spéciale est égal à vingt-cinq allocations journalières calculées dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
Les montants journaliers de l'allocation d'éducation spéciale proprement dite et des compléments d'allocation d'éducation spéciale servis dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont fixés en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les deux premiers enfants à charge dans ces mêmes départements à :
1°) 141 p. 100 pour l'allocation d'éducation spéciale proprement dite pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article R. 541-1 ;
2°) 318 p. 100 pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article R. 541-2 ;
3°) 106 p. 100 pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au 2° du premier alinéa de l'article R. 541-2.
Le montant mensuel de l'allocation d'éducation spéciale est égal à vingt-cinq allocations journalières calculées dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
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