Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 5 : Départements d'outre-mer / Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées / Section 8 : Allocation de logement familiale
Article D755-17 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version07/05/1988
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Version07/09/1995
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Version17/02/2013
Entrée en vigueur le 7 septembre 1995
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°95-997 du 25 août 1995 - art. 2 () JORF 7 septembre 1995
Sont considérées comme personnes à charge pour l'application de l'article L. 755-21 sous réserve que leurs ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 755-16 soient inférieures au plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, et dans les limites prévues au deuxième alinéa de l'article D. 755-24, les personnes à charge entrant dans le champ d'application des articles D. 542-4 et D. 755-12.
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