Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre VI : Assurés résidant à l'étranger / Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger / Section 2 : Assurance maladie et maternité / Sous-section 2 : Cotisations
Article D762-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 3
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 762-2, peuvent être considérés comme collaborateurs assimilés à des travailleurs salariés tels que définis à l'article L. 762-1, les collaborateurs qui sont des salariés réguliers et permanents de l'entreprise de droit français et de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code du commerce et qui ne sont pas appelés à exercer leur activité professionnelle dans le pays dont ils sont ressortissants.
Commentaires • 2
. - Le régime d'assurance volontaire de la caisse des Français de l'étranger applicable aux salariés expatriés est fixé par le livre VII du code de la sécurité sociale. Il est prévu notamment, aux articles L. 762-3 et D. 762-1 du code de la sécurité sociale, que l'employeur d'un salarié expatrié à l'étranger a la possibilité de faire une demande explicite, auprès de la caisse des Français de l'étranger, de prise en charge de tout ou partie des cotisations d'assurance volontaire qui sont à la charge du travailleur expatrié adhérant à ce régime.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 24 janvier 2023, n° 21/07817
[…] le : 24/01/2023 […] Aux termes de l'article .762-1 du code de la sécurité sociale , dans sa version en vigueur du 1er janvier 2002 au 27 décembre 2018, les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2 ont la faculté de s'assurer volontairement contre :
Lire la suite…- Accident du travail·
- Sécurité sociale·
- Employeur·
- Maladie·
- Salarié·
- Déclaration·
- Arrêt de travail·
- Mission·
- Mali·
- Travailleur
Assuré volontaire aux termes de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, le travailleur frontalier dispose, pour le calcul de sa cotisation, d'une assiette forfaitaire établie en fonction de sa rémunération professionnelle. Ladite assiette, suivant l'article L. 762-3, prend en compte trois catégories. L'article D. 762-1 en limite le plafond, pour sa partie basse, à la moitié du plafond de la sécurité sociale (cf. […]
Lire la suite…