Article D811-9 du Code de la sécurité sociale.
Article D811-8Article D811-10
Entrée en vigueur le 2 décembre 1999
Sortie de vigueur le 13 janvier 2007

NOTA


NOTA : Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 :
Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, du secours viager, de l'allocation aux mères de famille, de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l'article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1963 susvisée, de l'allocation de vieillesse agricole ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.

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Décision1

1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 11 mars 2010, n° 08/04817Infirmation

[…] La Caisse Régionale d'Assurance Vieillesse d'Alsace Moselle fait oralement rependre ses conclusions déposées en réplique le 10 août 2009. Elle invoque les dispositions des articles R.353-7, R.354-1 et D.814-9 du code de la sécurité sociale pour soutenir qu'elle n'a pas reçue de demande réglementaire de pension. Elle maintient que la date d'effet de la pension de réversion et du complément de retraite ne peut être antérieure au 1 er novembre 2002. Elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris. […] En ce qui concerne le complément de retraite, l'article D.811-9 du code de la sécurité sociale impose de souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

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