Article D815-12 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/01/2007

Entrée en vigueur le 13 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 1 (V) JORF 13 janvier 2007

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

La commission prévue à l'article D. 815-9 peut donner délégation au service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour statuer sur la suite à donner aux demandes de secours urgents mentionnées à l'article L. 815-8.
Il lui est rendu compte des décisions prises en vertu de ces délibérations.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions19


1Cour d'appel de Colmar, 26 novembre 2009, n° 08/01749
Infirmation

[…] Par lettre du 13 mai 2004, la Mutualité Sociale Agricole d'Alsace réclamait à Messieurs X Y et X Z, en leur qualité d'héritiers, le versement de la somme de 26793,79 € chacun, sur le fondement de l'article L.815-12 du code de la sécurité sociale prévoyant que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont récupérés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif est au moins égal à un montant fixé à l'article D.815-4 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 8 décembre 2016, n° 15/06108
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 815-12 ancien du code de la sécurité sociale applicable au moment des faits (repris dans l'article 8R815-13 pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées) les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont donc recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret (39.000€ au moment du décès de Madame X).

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3Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 8 février 2012, n° 11/01194
Infirmation

[…] Elle fait valoir qu'en application de l'ancien article 815-12 du code de la sécurité sociale les sommes servies au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrées en tout ou partie sur la succession lorsque l'actif net est au moins égal à un montant, fixé par l'ancien article D 815-1 du même code, à 39.000 €, que, conformément à l'ancien l'article D 815-2, […]

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