Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées / Section 5 : Mode de gestion, organisation et financement du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
Article D815-12 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 1 (V) JORF 13 janvier 2007
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Il lui est rendu compte des décisions prises en vertu de ces délibérations.
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Décisions • 19
[…] Par lettre du 13 mai 2004, la Mutualité Sociale Agricole d'Alsace réclamait à Messieurs X Y et X Z, en leur qualité d'héritiers, le versement de la somme de 26793,79 € chacun, sur le fondement de l'article L.815-12 du code de la sécurité sociale prévoyant que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont récupérés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif est au moins égal à un montant fixé à l'article D.815-4 du code de la sécurité sociale.
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[…] Aux termes de l'article 815-12 ancien du code de la sécurité sociale applicable au moment des faits (repris dans l'article 8R815-13 pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées) les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont donc recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret (39.000€ au moment du décès de Madame X).
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3. Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 8 février 2012, n° 11/01194
[…] Elle fait valoir qu'en application de l'ancien article 815-12 du code de la sécurité sociale les sommes servies au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrées en tout ou partie sur la succession lorsque l'actif net est au moins égal à un montant, fixé par l'ancien article D 815-1 du même code, à 39.000 €, que, conformément à l'ancien l'article D 815-2, […]
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