Entrée en vigueur le 24 décembre 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 25
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
En ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction et les directeurs comptables et financiers, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements et oeuvres sociales sont fixées par conventions collectives de travail et, en ce qui concerne le régime général, par convention collective nationale.
Toutefois, les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat.
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf :
1°) aux caisses ayant la forme d'établissement public ;
2°) à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
3°) aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales ;
4°) à la caisse nationale des barreaux français ;
5°) à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.
Dans les établissements de santé, les conséquences financières des conventions agréées prévues au premier alinéa ne sont pas opposables à l'autorité de tarification de ces établissements.
← Retour à la convention IDCC 2798 TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er – Champ d'application La présente convention, conclue dans le cadre des articles L. 131-1 et L. 132-1 à L. 132-17-1 du code du travail, règle les rapports entre les organismes relevant du régime social des indépendants, visé à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, et le personnel de ces organismes ayant leur siège en France, y compris les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. […] Sont cependant exclus de son champ d'application : – les personnels de direction visés à l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…[…] Indicateurs de mesure des objectifs Les objectifs nationaux définis à l'article précédent sont mesurés par des indicateurs nationaux suivis sous la responsabilité de la caisse nationale et précisés ci-après. […] Article 4 – Calcul du montant global de l'intéressement Le montant global de l'intéressement comprend l'ensemble des sommes à verser aux salariés visés par le présent accord au titre d'une année donnée. […] il n'entrera en application que sous réserve de l'agrément prévu aux articles L. 123 -1, L. 123 -2 et L. 123 -2-1 du code de la sécurité sociale
Lire la suite…Article L.123-1 du code de la sécurité sociale prévoyant que les conventions collectives fixant les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat. […] Vu 1°), sous le n° 145 977, le recours enregistré le 11 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale : « En ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction, les agents comptables et les praticiens conseils, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, […]
[…] 1°/ de M. […] qu'en déclarant que l'avenant du 30 juin 1971 à la convention collective nationale provoquait une discrimination contraire aux dispositions de l'article L. 140-2 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé ce texte par fausse application; alors, encore, […] modifié par l'article 8 de la loi n 89-488 du 10 juillet 1989, prévoyant que les clauses contractuelles ou conventionnelles non conformes aux articles L.123-1 et L.123-2 du Code de la sécurité sociale devront être mises en conformité avec ces textes dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de cette dernière loi; qu'en jugeant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés; alors, […]
[…] 1°/ que le principe d'égalité de traitement ne s'applique pas entre salariés d'un même organisme lorsqu'ils relèvent de statuts collectifs différents en application de la loi ; que les articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale prévoient expressément que les agents de direction et les agents comptables sont régis par des conventions collectives spéciales distinctes de celles régissant le reste du personnel des organismes de sécurité sociale ; […] effectuant un travail égal ou de valeur égale ; que selon l'article L. 3221-4 du code du travail, […] du plus grand nombre de points de compétence, (107, 123 et 109), Madame X… ne s'en étant vu attribuer que 19 ; […]
. – Bénéficiaires Article 1er Le dispositif d'intéressement vise l'ensemble du personnel des organismes du régime social des indépendants, […] cette condition s'appréciant au sens de l'article L. 3342-1 du code du travail. […] Titre II Détermination du montant global de l'intéressement Calcul du montant global de l'intéressement. – Indicateurs de mesure Article 3 Le montant global de l'intéressement comprend l'ensemble des sommes à verser aux salariés visés par le présent accord au titre d'une année donnée. […] Toutefois, il n'entrera en application que sous réserve de l'agrément prévu aux articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale. […]
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