Article L231-6 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L231-5Article L231-7
Entrée en vigueur le 1 février 2020

NOTA

Conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du décret prévu à l'article L. 242-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du 4° de l'article 1er de la présente ordonnance et au plus tard à compter du premier jour du neuvième mois suivant celui de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République française.

Commentaires319

1Le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) : obligations du constructeur, garanties légales et protection du maître d'ouvrage (Civ3, 2023-2025)
kohenavocats.fr · 22 juillet 2026

Les énonciations obligatoires et les clauses réputées non écrites Le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, régi par les articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, constitue un dispositif législatif protecteur du maître d'ouvrage dont la rigueur n'a cessé d'être rappelée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation. […] L'article du code de la construction et de l'habitation impose à toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer, […]

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2Le contrat de construction de maison individuelle devant la troisième chambre civile : la force du forfait et la sanction du formalisme
kohenavocats.fr · 6 juillet 2026

L'arrêt rendu le 25 juin 2026 (pourvoi n° 24-16.541) rappelle que, selon les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, « tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, […] qui modifient l'un des éléments visés à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, sont soumis aux mêmes exigences formelles que le contrat initial, et notamment à la faculté de rétractation prévue par l'article L. 271-1 du même code. […] L'arrêt du 25 juin 2026 apporte sur ce point une précision essentielle, en rappelant la solution dégagée par la troisième chambre civile le 30 janvier 2019 (pourvoi n° 17-25.952, […]

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3CCMI : quelle protection pour le maître d'ouvrage ?
zwangsiarnowski.fr · 1 juin 2026

L'article L. 231-2 du CCH impose une série de mentions obligatoires destinées à informer parfaitement le maître d'ouvrage. […]

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Décisions+500

[…] DF2G, dont le siège social est situé [Adresse 6] […] L'article L231-4 I du code de la construction et de l'habitation dispose 'I.-Le contrat défini à l'article L. 231-1 peut être conclu sous les conditions suspensives suivantes : […] le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article L. 621-28 dudit code. […] étant précisé que le montant des pénalités de retard garanties est strictement limité à 1/3000ème du prix convenu par jour de retard' en application de l'article L231-6 du code précité qui suppose la 'défaillance' du constructeur.

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2Cour d'appel de Lyon, 3 mars 2015, n° 13/07211Confirmation

[…] Le 06 février 1997, madame E a régularisé avec la société CIREC, […] Concernant les désordres affectant le terrain, il est affirmé qu'il n'a assumé qu'une mission partielle ne couvrant pas l'étude du terrain, n'ayant été rémunéré que sur une base de 56.000 francs suisses alors que s'il s'était agi d'une mission complète sur la base d'un projet de plus de 6 millions de francs français, […] Concernant son recours contre la société CIREC, il est fait état de l'article L.313-22-1 du code monétaire et financier qui permettrait au garant d'avoir recours contre le constructeur, […] La garantie de livraison devant être considérée comme un cautionnement au sens de l'article L.231-6 du code de la construction, […]

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 4 mai 2015, n° 14/00166

[…] — vu les articles L.242-1 et A.243-1 du Code des Assurances ; — vu l'article L.231-6 du Code de la Construction et de l'Habitation ; […] L'article R.231-5 du Code de la Construction et de l'Habitation précise que : “Pour l'application du d de l'article L.231-2, le prix convenu s'entend du prix global défini au contrat éventuellement révisé ; il inclut en particulier : […] 6) L'impossibilité d'engager des travaux d'extension de l'abri

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