Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 1er : Assiette et régime fiscal des cotisations / Section 5 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
Article L131-6 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 11 (V)
Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l'article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.
Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés, le revenu d'activité pris en compte intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa.
Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.
Commentaires • 203
[…] Sur des faits datant de 2017, la Cour de cassation fait sienne la position défendue par l'Administration, en jugeant que, selon les dispositions de l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale « le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu […]
Lire la suite…La Cour de cassation se fonde sur l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale, selon lequel les dividendes et intérêts de compte courant d'associés perçus par les travailleurs indépendants, exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, sont inclus dans l'assiette des cotisations sociales pour leur fraction qui excède 10 % du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Les articles L. 133-6, L. 133-6-1, R. 133-26, et D. 632-1 du code de la sécurité sociale prévoient notamment que les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des indépendants, particulièrement les travailleurs indépendants, sont ' redevables à titre personnel' des cotisations et contributions prévues par l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
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[…] Il n'est donc pas contestable que M me X était, pour la période litigieuse, redevable des cotisations et contributions sociales visées à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, cotisations calculées en pourcentage du revenu d'activité suivants les modalités prévues à l'article L.131-6 devenu L. 131-6-2 à compter du 1 er janvier 2012.
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 18 janvier 2018, n° 17/00101
[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES […] Il n'est donc pas contestable que M me De Y était, pour la période litigieuse, redevable des cotisations et contributions sociales visées à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, cotisations calculées en pourcentage du revenu d'activité suivants les modalités prévues à l'article L.131-6 devenu L. 131-6-2 à compter du 1 er janvier 2012.
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D'autre part, concernant les travailleurs indépendants non agricoles, les cotisations sociales sont assises sur leur revenu d'activité non salariée (art. L. 131-6 du code de la sécurité sociale). […] L. 8223-1 du Code du travail).
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