Article L133-5 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Est créé par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 73 () JORF 26 décembre 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

I. - Les déclarations sociales que les entreprises et autres cotisants sont tenus d'adresser aux organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du présent code et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail peuvent être faites par voie électronique soit directement auprès de chacun de ces organismes, soit auprès d'un organisme désigné par eux à cet effet et agréé ou, à défaut, désigné par l'Etat.
L'accusé de réception des déclarations effectuées par voie électronique est établi dans les mêmes conditions.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des déclarations et la date à compter de laquelle celles-ci peuvent être effectuées par voie électronique.
Toute entreprise ou autre cotisant, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture, peut bénéficier d'un service d'aide à l'élaboration des déclarations sociales relatives aux salaires versés ainsi qu'à l'élaboration des bulletins de paye prévus à l'article L. 143-3 du code du travail. Ce service est ouvert, sur adhésion, auprès de l'organisme visé au premier alinéa du présent article.
Pour assurer le service défini au précédent alinéa et sa sécurisation, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Pour les déclarations devant être accompagnées d'un paiement, l'inscription au service de télérèglement dispense l'entreprise ou autre cotisant, à l'égard des organismes visés au premier alinéa du présent article, de toute autre formalité préalable à l'utilisation du télérèglement. La transmission aux établissements de crédit de l'adhésion de l'entreprise ou autre cotisant à ce service de télérèglement pourra être effectuée par voie électronique dans des conditions fixées par convention conclue entre les établissements de crédit et les organismes visés au premier alinéa.
II. - Dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, les organismes locaux de recouvrement de cotisations ou de contributions sociales prélevées sur les salaires mentionnés au présent code, au code rural ou à l'article L. 351-21 du code du travail sont habilités à organiser, au profit des entreprises, qui ne peuvent ou ne souhaitent pas recourir au service prévu par le I ci-dessus, dont l'effectif n'excède pas un seuil déterminé par les arrêtés sus-mentionnés, un service d'aide à l'accomplissement de leurs obligations déclaratives relatives aux salaires versés ainsi qu'à l'élaboration des bulletins de paye de leurs salariés. Ce service peut être utilisé soit par des tiers qui auront conclu à cet effet, avec un ou plusieurs de ces organismes locaux de recouvrement, une convention conforme à un modèle type fixé par l'organisme national de recouvrement correspondant, soit directement par lesdits organismes.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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BOFiP · 1er juin 2018

[…] Avant le 1 er janvier 2016, en application de l'article L. 133-6-8 du CSS avant sa modification par l'article 24 de la loi ACTPE, ce régime était optionnel. […] […] Conformément à l'article 41 DG ter de l'annexe III au CGI, l'option est exercée selon les modalités prévues à l'article R. 133-30-1 du code de la sécurité sociale (CSS), au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté. Elle peut également être effectuée sur le site internet www.lautoentrepreneur.fr.

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Décisions20


1CNIL, Délibération du 19 décembre 2002, n° 02-108

[…] Saisie par le groupement d'intérêt public « modernisation des déclarations sociales » de trois demandes d'avis concernant la mise en oeuvre des télé-services net-DUCS-I (n° 829385), net-DADS-U (n° 829386) et net-DCR (n° 829387) prévus à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale ;

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2CNIL, Délibération du 9 octobre 2014, n° 2014-425

[…] Vu la loi n°2012-387 du 23 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, notamment son article 35 ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 742-3 et R. 741-22 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-5 à L. 133-5-4, L. 911-1, R. 133-1 à R.133-12 ; Vu le code du travail, notamment ses articles L.1221-16, L. 5312-1, L. 5422-1, R-1221-17, R. 1234-9, R. 5122-9; Vu le décret n°2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative ;

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3Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 5 janvier 2012, n° 2010002073

[…] Cotisations et Contributions Sociales visées à l'article L133-6 du Code de la sécurité sociale […] Cotisations et Contributions Sociales visées à l'article L.133-5 du Code de la sécurité sociale ! MISE EN DEMEURE avant poursuites en date du 22/05/2009 (Art. L. 133-6-4 II, L. 244-2 et L. 244-3 du code de la Sécurité Sociale)

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