Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse
Article L135-3 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 25 décembre 2013
Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 17 (V)
Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 135-2 et à l'article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont constituées par :
1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d'un montant correspondant à l'application des taux fixés au 2° du IV de l'article L. 136-8 aux assiettes de ces contributions ;
2° Une fraction fixée à l'article L. 131-8 du présent code du produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code ;
3° La part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 fixée à l'article L. 137-16 ;
4° Le solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionné au second alinéa de l'article L. 651-2-1, les produits financiers mentionnés à ce même alinéa, ainsi que le reliquat du produit au titre des exercices antérieurs à 2011, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
5° Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 245-13 ;
6° (Abrogé) ;
6° Les sommes mises à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales par le 5° de l'article L. 223-1 ;
7° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16, des prélèvements sociaux prévus aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ;
8° Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre des compensations prévues à l'article L. 134-1 ;
9° Alinéa abrogé
10° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-1 ;
10° bis Les sommes issues de l'application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d'actions de l'entreprise, n'ayant fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années ;
10° ter Les sommes acquises à l'Etat conformément au 5° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
10° quater Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;
10° quinquies Une fraction égale à 35 % du produit de l'ensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de l'utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960 mégahertz, 1710-1785 mégahertz, 1805-1880 mégahertz, 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;
10° sexies Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-5 du présent code ;
11° Les sommes versées par les employeurs au titre de l'article L. 2242-5-1 du code du travail.
Les recettes et les dépenses du fonds de la première section doivent être équilibrées, dans des conditions prévues par les lois de financement de la sécurité sociale.
Commentaires • 7
Ainsi, le Conseil constitutionnel a constaté que « le E du paragraphe I de cet article réécrit l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale ; que le paragraphe I de l'article L. 135-3 prévoit que sont affectées au fonds de solidarité vieillesse une fraction de la contribution sociale généralisée, du prélèvement social et de la contribution additionnelle à ce prélèvement sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement et le produit du prélèvement de solidarité sur ces mêmes revenus ; […]
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Lire la suite…Décisions • 15
[…] 11. L'article L. 815-2, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de la cause au principal, […] En vertu du premier alinéa de l'article L. 135-1 du même code, le Fonds a pour mission de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale. Il résulte de l'article L. 135-3 de ce code et des observations écrites du gouvernement français que, parmi les recettes du Fonds affectées au financement des dépenses prises en charge par lui au titre dudit article L. 135-1, figurent ou ont figuré, entre 1994 et 2003, […]
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[…] 6. Considérant que l'article 33, qui modifie les articles L. 137 16, L. 135-3, L. 135-3-1, L. 241-2 et L. 241-3 du code de la sécurité sociale, augmente le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du même code pour les rémunérations ou gains versés à compter du 1 er août 2012 et modifie également la répartition du produit de cette contribution ;
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[…] [12] Articles L135-3 et L 137-17 du Code de la sécurité sociale – article 1600-0 S, IV du CGI La mesure a visé les prélèvements sociaux sur capital, c'est-à-dire la CSG, la CRDS, le prélèvement social et sa contribution additionnelle, ainsi que le prélèvement de solidarité sur les revenus du capital financiers et immobiliers.
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