Article L135-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1994
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Version27/12/1998
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Version19/12/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L135-5 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L135-1-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 décembre 2003

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 3 (V) JORF 19 décembre 2003

La part des contributions sociales qui revient au fonds en application du 1° de l'article L. 135-3 lui est versée, dans des conditions fixées par décret, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale s'agissant du produit correspondant à la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 et par l'Etat s'agissant du produit correspondant aux contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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