Article L135-7 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 17

Les ressources du fonds sont constituées par :
1° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 ;
2° Tout ou partie du résultat excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
3° Le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel de l'exercice excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 tel que présenté par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les montants à verser ainsi que les dates de versement ;
4° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ;
5° Une fraction égale à 65 % du produit des prélèvements visés aux articles L. 245-14 à L. 245-16 ;
6° Paragraphe abrogé
7° Les sommes issues de l'application du titre IV du livre IV du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fond commun de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des SICAV, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d'actions de l'entreprise, n'ayant fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années. ;
8° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-5 ;
9° Toute autre ressource affectée au Fonds de réserve pour les retraites ;
10° Le produit des placements effectués au titre du Fonds de réserve pour les retraites ;
11° Les sommes acquises à l'Etat conformément au 5° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Sortie de vigueur le 22 décembre 2010
5 textes citent l'article

Commentaires11


Maître Haddad Sabine · LegaVox · 31 août 2012

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 31 août 2012

leparticulier.lefigaro.fr · 9 octobre 2011
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle social, 8 novembre 2016, n° 14/10684
Cour d'appel : Confirmation

[…] Antérieurement, ce texte renvoyait à l'article 2262 du code civil (prescription trentenaire) puis à l'article L 135-7 du code de la sécurité sociale (également trentenaire). […]

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  • Réserve spéciale·
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  • Droit local·
  • Délai·
  • Salaire·
  • Expert·
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  • Contrats

2Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 14 juin 2018, n° 17/04327
Confirmation

[…] Ils exposent que la prescription quinquennale ne s'applique pas en l'espèce car un texte spécial, en l'occurrence l'article D.3324-37 du code du travail, prévoyant une prescription trentenaire par renvoi à l'article L.135-7 du code de la sécurité sociale, dérogerait aux dispositions de l'article 2224 du code civil, réduisant à cinq ans la prescription de droit commun applicable aux actions personnelles ou

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  • Participation·
  • Salarié·
  • Réserve spéciale·
  • Sociétés·
  • Action·
  • Délai de prescription·
  • Titre·
  • Code civil·
  • Calcul·
  • Civil
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