Article L136-3 du Code de la sécurité sociale

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi - art. 129 (T), Loi 90-1168 1990-12-29 art. 129 finances pour 1991

Entrée en vigueur le 27 décembre 1998

Modifié par : Loi 98-1194 1998-12-23 art. 7 3° JORF 27 décembre 1998

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11.
Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Les revenus sont majorés des déductions et abattements mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du code général des impôts. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 242-11.
La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due, puis ajustée sur le revenu professionnel de l'année précédente. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation.
Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés au troisième alinéa du présent article débutant leur activité professionnelle, la contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu égal à dix-huit fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que par les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l'alinéa précédent est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels, tels que définis et déterminés au présent article, majorés de 25 p. 100.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 1998
Sortie de vigueur le 5 août 2003
30 textes citent l'article

Commentaires49


www.houdart.org · 22 décembre 2023

Quelques jours plus tard, le 25 octobre 2023, un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2024 proposant notamment une nouvelle rédaction des articles L. 131-6 et L. 136-3 du Code de la sécurité sociale était déposé par le Gouvernement. […]

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www.houdart.org · 18 décembre 2023

Quelques jours plus tard, le 25 octobre 2023, un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2024 proposant notamment une nouvelle rédaction des articles L. 131-6 et L. 136-3 du Code de la sécurité sociale était déposé par le Gouvernement. […]

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Parabellum · 30 novembre 2023

(ii) quid des deux régimes distincts prévus par l'article L. 131-6 III du code de la sécurité sociale (CSS) selon que le dividende distribué se situe en dessous ou au-dessus du seuil de 10 % du capital social de la société, additionné des primes d'émission et des comptes courants ? […] A ce jour, un espoir repose sur l'amendement n°3313 déposé le 25 octobre 2023 par le Gouvernement au PLFSS 2024, qui propose de modifier l'article L. 136-3 du CSS, de sorte que les dividendes qui ne seraient pas perçus directement par le travailleur indépendant échapperaient à l'assiette des cotisations sociales. […]

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Décisions362


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 28 octobre 2010, n° 09/03239
Irrecevabilité

[…] L'article R 243-20 du code de la sécurité sociale donne aux employeurs la possibilité de formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L 243-14, L 131-6, L 136-3, R 243-16 et R 243-18; que selon le montant de la demande de remise gracieuse, le directeur de l'organisme de recouvrement statue sans ou sur proposition du directeur de la commission de recours amiable. La remise des majorations et des pénalités ne peut être accordée que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée.

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  • Pénalité·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Retard·
  • Cotisations·
  • Demande·
  • Remise·
  • Bonne foi·
  • Appel·
  • Dernier ressort

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 22 septembre 2021, n° 20/00169
Confirmation

[…] M. Z est affilié au régime des travailleurs indépendants pour son activité de chirurgien plastique. À ce titre, il est assujetti au paiement de la cotisation personnelle d'allocations familiales et de la contribution à la formation professionnelle dues par tout employeur ou travailleur indépendant en application de l'article R. 241-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la CSG (article L. 136-3 du code de la sécurité sociale) et de la CRDS (article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996), calculée en pourcentage des revenus professionnels non salariés.

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  • Constitutionnalité·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Question·
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Pays·
  • Tribunal judiciaire·
  • Audience·
  • Retard

3Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 13 décembre 2023, n° 21/08035
Confirmation

[…] L'assiette de calcul des cotisations est définie à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale. […]

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    Documents parlementaires338

    I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
    Article 11 – suppression du RSI et intégration de certaines professions de la CNAVPL au régime général ......... 74 Article 12 – Augmentation des droits de consommation applicables au tabac ...................................................... 148 Article 13 – Taxe sur les véhicules de sociétés ............................................................................................................. 169 Article 14 – Fixer les taux « Lv » et « Lh » pour 2018 et préciser les conditions d'application de la clause de sauvegarde … Lire la suite…
    I. – L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V. » ; 2° Au II : a) Les deux premiers alinéas sont … Lire la suite…
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