Entrée en vigueur le 22 avril 1998
Modifié par : Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 26 (V) JORF 19 novembre 1997
A compter du 1er janvier 1995 :
1° Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones ;
2° Les dispositions du 1° s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, ni aux entreprises exerçant une activité de pêche maritime créées à compter du 1er janvier 1997.
II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés.
Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
- un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ;
- un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 p. 100 au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ;
- un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle.
III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I.




pendant 7 jours
L'exercice par une association d'une activité non lucrative ne fait pas obstacle au bénéfice du régime prévu à l'article 44 quindecies du CGI à raison des profits retirés de l'exercice d'une activité lucrative éligible à ce régime. […] pour sa durée restant à courir, s'il s'agit de transferts d'activités soumis aux dispositions du troisième alinéa du VII de l'article 44 quindecies A du CGI. […] Pour l'application des dispositions de l'article 44 quindecies du CGI, il est précisé que la détention indirecte du capital ne s'apprécie pas au regard des critères mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas du II de l'article 44 sexies du CGI.
Lire la suite…L'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue à l'article 44 quindecies du CGI porte sur les bénéfices réalisés et déclarés dans les délais légaux. […] B. […] Combinaison du dispositif avec d'autres régimes d'exonération Lorsqu'une entreprise répond aux conditions requises pour bénéficier de l'un des régimes prévus par l'article 44 sexies du CGI, l'article 44 sexies A du CGI, l'article 44 octies A du CGI, l'article 44 duodecies du CGI, […]
Lire la suite…[…] Elle soutient que c'est à tort que l'administration a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts sous lequel elle s'était placé, au motif qu'elle aurait été créée dans le cadre de l'extension d'activités préexistantes ; qu'en effet, elle bénéficie d'une réelle autonomie et ne saurait être regardée comme un simple point de vente du franchiseur ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I Les entreprises créées à compter du 1 er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats, et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. […]
[…] — la société civile professionnelle (SCP) Y-X est une entreprise nouvelle au regard des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; […]
L'exonération ne s'applique pas aux créations et aux reprises d'activités dans les ZRR consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions : de l'article 44 sexies du CGI relatif au régime des entreprises nouvelles dans l'ensemble des zones éligibles à ce dispositif (ZRR et zones d'aides à finalité régionale [AFR]) ; de l'article 44 sexies A du CGI relatif aux entreprises ayant le statut de jeune entreprise innovante (JEI) ; de l'article 44 septies du CGI, dans […] sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, […]
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