Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée / Section 1 : De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement
Article L136-3 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 1 (V)
Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11.
La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6.
La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise, à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation.
Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés au troisième alinéa du présent article débutant leur activité professionnelle, la contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu égal à dix-huit fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
Le montant des acomptes provisionnels de contributions sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et L. 244-9.
La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que par les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l'alinéa précédent est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels, tels que définis et déterminés au présent article, majorés de 25 %.
Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, l'article L. 133-6-8 est applicable lorsque les employeurs ou les travailleurs indépendants ont exercé l'option prévue par cet article.
Commentaires • 49
Quelques jours plus tard, le 25 octobre 2023, un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2024 proposant notamment une nouvelle rédaction des articles L. 131-6 et L. 136-3 du Code de la sécurité sociale était déposé par le Gouvernement. […]
Lire la suite…(ii) quid des deux régimes distincts prévus par l'article L. 131-6 III du code de la sécurité sociale (CSS) selon que le dividende distribué se situe en dessous ou au-dessus du seuil de 10 % du capital social de la société, additionné des primes d'émission et des comptes courants ? […] A ce jour, un espoir repose sur l'amendement n°3313 déposé le 25 octobre 2023 par le Gouvernement au PLFSS 2024, qui propose de modifier l'article L. 136-3 du CSS, de sorte que les dividendes qui ne seraient pas perçus directement par le travailleur indépendant échapperaient à l'assiette des cotisations sociales. […]
Lire la suite…Décisions • 362
[…] L'article R 243-20 du code de la sécurité sociale donne aux employeurs la possibilité de formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L 243-14, L 131-6, L 136-3, R 243-16 et R 243-18; que selon le montant de la demande de remise gracieuse, le directeur de l'organisme de recouvrement statue sans ou sur proposition du directeur de la commission de recours amiable. La remise des majorations et des pénalités ne peut être accordée que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée.
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[…] M. Z est affilié au régime des travailleurs indépendants pour son activité de chirurgien plastique. À ce titre, il est assujetti au paiement de la cotisation personnelle d'allocations familiales et de la contribution à la formation professionnelle dues par tout employeur ou travailleur indépendant en application de l'article R. 241-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la CSG (article L. 136-3 du code de la sécurité sociale) et de la CRDS (article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996), calculée en pourcentage des revenus professionnels non salariés.
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3. Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 13 décembre 2023, n° 21/08035
[…] L'assiette de calcul des cotisations est définie à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale. […]
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Quelques jours plus tard, le 25 octobre 2023, un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2024 proposant notamment une nouvelle rédaction des articles L. 131-6 et L. 136-3 du Code de la sécurité sociale était déposé par le Gouvernement. […]
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