Entrée en vigueur le 22 décembre 2010
Modifié par : LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 17
Il est institué à la charge des employeurs une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. Toutefois, ne sont pas assujettis à la taxe les employeurs occupant neuf salariés au plus tels que définis pour les règles de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
[…] Comme le rappelle le jugement, tout avantage en nature est soumis à cotisations en application de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale et la tolérance administrative instaurée par la lettre ministérielle du 29 mars 1991, confirmée par la circulaire DSS du 7 janvier 2003 , ne porte que sur des réductions tarifaires inférieures ou égales à 30% sur les produits et services réalisés par l'entreprise qui emploie les salariés , […] Les articles L137-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur sur la période contrôlée, […]
[…] ATTENDU, en l'espèce, que l'article 113 de la Loi du 21 août 2003 n° 2003-775 portant réforme des retraites a modifié les dispositions des articles L 242-1 et L 136-2 du Code de la sécurité sociale; […] ATTENDU, en droit, que l'article L 137-1 du Code de la sécurité sociale met à la charge des employeurs de plus de neuf salariés une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de
[…] Qu'ainsi, l'organisme de recouvrement a exactement appliqué l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale d'après lequel : […] Considérant en droit que l'article 8-1 de l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 a introduit dans le Code de la sécurité sociale, les articles L.137-1 à L.137-4 instituant à compter du 1 er janvier 1996, une taxe de 6 % (portée à 8 % à compter du 1 er janvier 1998) assise sur l'ensemble des contributions des employeurs ;
Elle a également eu raison d'exclure cette qualification pour la cotisation et la contribution au financement du fonds national d'aide au logement instituées par l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale. […] Comme vous l'avez annoncé aux parties, […] II. […] La première est constituée des cotisations et contributions correspondant à des impositions de toutes natures, dont le présent pourvoi fournit plusieurs exemples comme on l'a vu : à la contribution solidarité autonomie et à la cotisation au FNAL s'ajoutent les taxes assises sur les salaires comme la taxe d'apprentissage, le forfait social prévu à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, […]
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