Article L137-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version26/12/2001
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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Est créé par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 13 () JORF 26 décembre 2001

Une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances.
Cette contribution est perçue au profit du fonds mentionné à l'article L. 131-8.
Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
8 textes citent l'article

Commentaires27


bjda.fr · 30 avril 2020

ASTEGIANO-LA RIZZA, L'application de l'article L. 121-17 du Code des assurances : des règles en construction, Cass. 3e civ., 6 févr. 2020, n° 18-22788 […] Cass. 2e civ., 23 janv. 2020, n° 19-12117, PB : CSS art. L. 137-6 – Redressement de l'assureur notifié par l'URSSAF – Primes et cotisations litigieuses relatives à la garantie RC matérielle facturée à l'assuré –

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Le Petit Juriste · 15 mai 2019

[…] • AUZERO G., « Loi Macron : dispositions relatives à l'épargne salariale (articles 148 et suivants) », Lexbase Hebdo, 3 septembre 2015, n°623 […] (12) CSS, art. L.137-6

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www.argusdelassurance.com · 14 mars 2018
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Décisions23


1Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 16 février 2015, 375387, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] d'autre part, en tant que la première indique que les frais relatifs à l'impression, l'envoi et le recouvrement doivent être intégrés dans l'assiette de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale, et que la seconde reprend cette analyse et indique que doivent être intégrés dans cette assiette la fraction de prime ou de cotisation correspondant aux frais généraux de fonctionnement et aux frais de gestion qu'entraînent les opérations de couverture du risque responsabilité civile ;

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 décembre 2018, n° 17/05358
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Il est reproché à la MAAF d'avoir exonéré de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur la partie de la garantie responsabilité civile matérielle facturée à l'assuré et couvrant les sinistres supérieurs à 1M d'euros en violation des dispositions de l'article L 137-6 du code de la sécurité sociale qui prévoit une contribution de 15% du montant des primes peu important, selon l'URSSAF, que la prime soit obligatoire ou facultative, la somme de 1M d'euros visée à l'article R 211-7 du code des assurances n'étant qu'un plancher obligeant les propriétaires de véhicules terrestres à moteur à couvrir à hauteur de cette somme la réparation des dommages aux biens pouvant être causés par un véhicule terrestre à moteur.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2018, 17-13.402, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 137-7 du code de la sécurité sociale que le montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance entrant dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 137-6 inclut les frais de gestion qui en constituent un élément après déduction du prélèvement destiné à les compenser ; […] que le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée ; que selon l'article L137-7 du même code, la contribution est perçue par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes ; […]

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