Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Modifié par : Loi 2005-1579 2005-12-19 art. 22 I 1° JORF 20 décembre 2005
Les entreprises d'assurance versent le produit de la contribution au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre. Ce produit correspond au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.
La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
[…] art. 1647 (M) Article 12 I. - Sont acquises par le fonds créé à l'article L . 131-8 du code de la sécurité sociale à titre de produits toutes les recettes mentionnées à l'article L . 131-10 du même code encaissées à compter du 1er janvier 2001. […] Modifie Code de la sécurité sociale . - art. […] L135-3 (MMN) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. L137 […]
Lire la suite…[…] Par ses dernières conclusions enregistrées le 7 septembre 2023, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de : […] Aux termes de l'article L 137-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la contribution VTM est perçue par les entreprises d'assurance dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes ; les entreprises d'assurance versent le produit de la contribution au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le jour de chaque bimestre. Selon l'article L 138-20 du dit code, la contribution VTM est recouvrée et contrôlée suivant les règles et sous les sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général.
[…] — juge que la TVTM s'applique aux seules primes ou cotisations afférentes à l'assurance de responsabilité civile obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur et ce, conformément aux dispositions de l'article L 137-6 et L 137-7 du code de la sécurité sociale, […] Cette contribution est perçue au profit du fonds mentionné à l'article L. 131-8. […] Aux termes de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
[…] alors, selon le moyen, que selon les articles L. 137-6 et L. 137-7 du code la sécurité sociale alors en vigueur, la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur, due par les personnes soumises à l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances est égale à 15 % du montant des primes, […] qu'il convient toutefois d'ajouter qu'en application de l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale, […] cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée ; qu'en application de l'article L.137-7 du même code, […] que selon l'article L137-7 du même code, […]