Entrée en vigueur le 28 février 2025
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (VD)
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 29 (V)
Les contributions instituées aux articles L. 138-1, L. 138-10, L. 138-19-8, L. 245-1, L. 245-5-1, et L. 245-6 ainsi que les majorations afférentes sont recouvrées et contrôlées, sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux mêmes articles, selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations, par des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Les déclarations et versements afférents à ces contributions sont effectués par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.
La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée prévue au deuxième alinéa du présent article entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % des contributions dont la déclaration ou le versement a été effectué par une autre voie que la voie dématérialisée. Ces majorations sont versées à l'organisme chargé du recouvrement de ces contributions dont le redevable relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces contributions.
Les agents chargés du contrôle sont habilités à recueillir auprès des assujettis tous les renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application des contributions.
La contribution est recouvrée le 1er septembre 2007 dans les conditions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23 du code de la sécurité sociale. Son produit est réparti dans les conditions prévues à l'article L. 162-37 du même code. Article 6 I. - Au titre de l'année 2006, […] 6 milliard d'euros. […] L135-10 (V) Article 20 I. à VII. - Paragraphes modificateurs VIII. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, […] L613-20 (V) Article 134 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006.] […] L723-30 (M) Article 138 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la sécurité sociale. - art. […]
Lire la suite…[…] a été instituée par la loi no 83-25 du 19 janvier 1983 dont le contenu a été codifié aux articles L .245-1 à L .245-5-1-A du code de la sécurité sociale . […] le législateur a redéfini les contours de l'assiette de cette contribution à l'occasion de la loi no 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 (entrée en vigueur le 1er janvier 2003). L'article L .245-2 du code de la sécurité sociale a été ainsi rédigé […]
[…] Les derniers statuts de l'URSSAF Ile-de-France ont été adoptés par le conseil d'administration de l'organisme le 23 juillet 2013 conformément à l'arrêté du 18 juin 2013 puis approuvés par l'autorité de tutelle, permettant ainsi à l'organisme d'assurer l'ensemble des missions qui lui ont été confiées, telles que définies aux articles L. 213- 1 et L. 138 -20 du code de la sécurité sociale.
[…] Les derniers statuts de l'URSSAF Ile-de-France ont été adoptés par le conseil d'administration de l'organisme le 23 juillet 2013 conformément à l'arrêté du 18 juin 2013 puis approuvés par l'autorité de tutelle, permettant ainsi à l'organisme d'assurer l'ensemble des missions qui lui ont été confiées, telles que définies aux articles L. 213- 1 et L. 138 -20 du code de la sécurité sociale.
Las, les juridictions les condamnent à des amendes civiles et des dommages et intérêts outre les indemnités au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les cotisations, majorations et pénalités de retard… L'article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale rappelle le principe de solidarité sur lequel repose la sécurité sociale et impose l'obligation de s'affilier à un régime de Sécurité sociale pour les personnes qui travaillent en France. […] courtier en valeurs, […] et définitivement approuvés permettant ainsi à l'Urssaf Ile-de-France d'assurer l'ensemble des missions qui lui sont confiées par les articles L. 213- 1 et L. 138 -20 du code de la sécurité sociale.
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