Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre V : Contrôles / Chapitre 1er : Dispositions applicables au régime général, aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et à certains régimes de travailleurs non-salariés des professions non-agricoles
Article L151-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Rapport - art. 23 () JORF 25 avril 1996
L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice de ce contrôle de légalité, notamment les règles de communication des décisions, les conditions de délai imparties à l'autorité compétente pour en prononcer l'annulation, la procédure selon laquelle elles peuvent être provisoirement suspendues et les modalités d'intervention des organismes nationaux.
L'autorité compétente de l'Etat peut également suspendre, dans un délai déterminé, les décisions d'un conseil d'administration qui lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques. Si elle maintient sa décision, la caisse intéressée saisit la caisse nationale compétente. Cette décision demeure suspendue tant que le conseil d'administration de la caisse nationale ne l'a pas explicitement confirmée ou infirmée et que sa délibération n'est pas devenue définitive conformément à l'article L. 226-4.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article aux unions régionales des caisses d'assurance maladie, aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et aux organismes du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
En ce qui concerne les organismes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles, commerciales et artisanales, les dispositions du présent article peuvent faire l'objet d'adaptations par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 14
[…] Attendu que la société à responsabilité limitée Constructions du Brassens soutient que les articles L. 151-1, L.. 213-1 et L. 213-2 du code de la sécurité sociale sont, en tant qu'ils confèrent aux URSSAF la personnalité morale dès leur création sans que la démonstration de […] leur existence puisse être subordonnée à la production de leurs statuts, incompatibles avec les articles 2, 6 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, en ce qu'ils portent atteinte au principe d'égalité et instituent une discrimination ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale : « Les décisions des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, des caisses d'allocations familiales et des unions de recouvrement sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat. L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi ( …) » ;
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[…] Il est donc incontestable que les URSSAF sont des organismes autonomes, créés par la loi et dotés de la personnalité juridique leur donnant pleine capacité à recouvrer les cotisations de sécurité sociale. Les articles L. 213-1 et L. 151-1 du code de la sécurité sociale confèrent ainsi aux URSSAF, qui sont, de par leur nature juridique, des organismes privés chargés de la gestion d'un service public et placés sous tutelle de l'Etat, un régime particulier.
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3. Cour d'appel de Rennes, Chambre securite sociale, 9 mars 2011, n° 09/00810
[…] Pas plus la société SYNERGIE ne saurait soutenir que la décision du ministre chargé de la sécurité sociale du 21 août 2009 qui levait la suspension provisoire de la décision susvisée de la commission de recours amiable de l'URSSAF de [Localité 6]-[Localité 6] s'impose à l'URSSAF de [Localité 5] dans la mesure où, en application de l'article L 151-1 du code de la sécurité sociale, elle n'a d'effet qu'à l'égard de la décision de l'organisme soumise à son contrôle à savoir l'URSSAF de [Localité 6]-[Localité 6] et n'est donc opposable qu'à cette dernière.
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[…] Les règles de constitution, d'organisation et de contrôle des Urssaf sont expressément définies par la loi et codifiées aux articles L. 213-1 et L. 151-1 du code de la sécurité sociale. […] […]
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