Article L151-1 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 71-1061 1971-12-29 art. 74 III, Code de la sécurité sociale L171 al. 1 NOUVEAU ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 2 NOUVEAU ELEMENTS LEGISLATIFS, L663-19 PARTIE ELEMENTS LEGISLATIFS, Loi n°66-509 du 12 juillet 1966 - art. 17 (M), Loi 84-2 1984-01-02 art. 9 I

Entrée en vigueur le 25 avril 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Rapport - art. 23 () JORF 25 avril 1996

Les décisions des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, des caisses d'allocations familiales et des unions de recouvrement sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat.
L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice de ce contrôle de légalité, notamment les règles de communication des décisions, les conditions de délai imparties à l'autorité compétente pour en prononcer l'annulation, la procédure selon laquelle elles peuvent être provisoirement suspendues et les modalités d'intervention des organismes nationaux.
L'autorité compétente de l'Etat peut également suspendre, dans un délai déterminé, les décisions d'un conseil d'administration qui lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques. Si elle maintient sa décision, la caisse intéressée saisit la caisse nationale compétente. Cette décision demeure suspendue tant que le conseil d'administration de la caisse nationale ne l'a pas explicitement confirmée ou infirmée et que sa délibération n'est pas devenue définitive conformément à l'article L. 226-4.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article aux unions régionales des caisses d'assurance maladie, aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et aux organismes du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
En ce qui concerne les organismes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles, commerciales et artisanales, les dispositions du présent article peuvent faire l'objet d'adaptations par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Sortie de vigueur le 17 août 2004
28 textes citent l'article

Commentaires14


rocheblave.com · 8 octobre 2020

[…] Les règles de constitution, d'organisation et de contrôle des Urssaf sont expressément définies par la loi et codifiées aux articles L. 213-1 et L. 151-1 du code de la sécurité sociale. […] […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 9 juillet 2010

[…] Attendu que la société à responsabilité limitée Constructions du Brassens soutient que les articles L. 151-1, L.. 213-1 et L. 213-2 du code de la sécurité sociale sont, en tant qu'ils confèrent aux URSSAF la personnalité morale dès leur création sans que la démonstration de […] leur existence puisse être subordonnée à la production de leurs statuts, incompatibles avec les articles 2, 6 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, en ce qu'ils portent atteinte au principe d'égalité et instituent une discrimination ;

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Décisions322


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 7 juin 2018, n° 17/00301
Confirmation

[…] Il est donc incontestable que les Urssaf sont des organismes autonomes, créés par la loi, et dotés de la personnalité juridique leur donnant pleine capacité à recouvrer les cotisations de sécurité sociale. Les articles L. 213-1 et L. 151-1 du code de la sécurité sociale confèrent ainsi aux Urssaf, qui sont, de par leur nature juridique, des organismes privés chargés de la gestion d'un service public et placés sous tutelle de l'Etat, un régime particulier.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 avril 1991, 90-81.921, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 151-1, L. 244-2 et R. 112-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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3Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 22 novembre 2006, 257375, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] par décision du 11 mars 1986, été autorisée à installer un lithotripteur en vertu de l'article 32 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière alors applicable ; que, par délibération du 21 novembre 1986, la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est a décidé de conclure avec la polyclinique une convention pour la fixation à 10 335,98 F (1 575,71 euros) d'un forfait technique remboursable par la sécurité sociale correspondant pour chaque séance d'utilisation au fonctionnement et à l'amortissement du lithotripteur ; que, sur le fondement du pouvoir de tutelle qu'il tient de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé a, […]

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