Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux / Sous-section 6 : Dispositions relatives aux masseurs-kinésithérapeutes
Article L162-12-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 114 (V)
Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des masseurs-kinésithérapeutes et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Cette convention détermine notamment :
1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des masseurs-kinésithérapeutes, y compris les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un masseur-kinésithérapeute remplaçant un masseur-kinésithérapeute conventionné et les actes effectués par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés dans les établissements et structures d'hébergement de toute nature ;
1° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique ;
2° (Abrogé) ;
3° Les conditions à remplir par les masseurs-kinésithérapeutes pour être conventionnés et notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation ainsi que celles relatives aux zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique ;
4° Le financement du fonctionnement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ;
5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins de masso-kinésithérapie dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ;
6° La possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° ci-dessus tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures ;
7° Le cas échéant :
a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ;
b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des masseurs kinésithérapeutes participant à ces réseaux ;
c) Les droits et obligations respectifs des masseurs-kinésithérapeutes, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;
8° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités autres que curatives des masseurs-kinésithérapeutes ;
9° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux masseurs-kinésithérapeutes en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l' article L. 1434-7 du code de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes masseurs-kinésithérapeutes.
Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné présente ses observations.
Commentaires • 12
Afin de soutenir le déploiement de la "télémédecine de ville" et de la "télémédecine médico-sociale" au plan financier, le projet de loi prévoit notamment une dérogation aux "règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L162-1-7, L162-5, L162-9, L162-11, L162-12-2, L162-12-9, L162-14, L162-14-1, L162-22-1, L162-22-6, L162-26, L162-32-1 et L165-1 du code de la sécurité sociale" (si ça vous rappelle l'article R6316-5, c'est normal […]
Lire la suite…En ce qui concerne les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un masseur-kinésithérapeute remplaçant un masseur-kinésithérapeute conventionné avec l'assurance maladie, elles sont fixées par la loi conventionnelle, en application de l'article L. 162-12-9-1° du code de la sécurité sociale. […] Les possibilités d'adaptation au plan local ont été renforcées par un avenant conclu le 9 novembre 2001 et approuvé par arrêté interministériel du 11 janvier 2002 (Journal officiel du 13 janvier 2002). […]
Lire la suite…Décisions • 58
[…] 2. Aux termes de l'article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale : « Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des masseurs-kinésithérapeutes et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. (…) ». La convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes destinée à régir les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie a été approuvée par arrêté du 10 mai 2007.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.162-12-9 du code de la sécurité sociale : "Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des masseurs kinésithérapeutes, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie. […]
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 6 septembre 2022, n° 21/02799
[…] Il résulte des articles 528 et 538 du code de procédure civile, auxquelles ne dérogent pas les dispositions du code de la sécurité sociale que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour former appel de celui-ci. […] III du code de sécurité sociale précise que lorsque, à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1, […] les procédures prévues notamment aux articles L. 133-4 et L. 145-1, au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 162-9, à l'article L. 162-12-6, au 6° du deuxième alinéa de l'article L. 162-12-9 et aux articles L. 162-12-16 et L. 315-3 sont mises en oeuvre.
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[…] - aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-5 du CSS, quel que soit le tarif qu'ils choisissent de pratiquer (médecins conventionnés des secteurs I et II) ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du règlement prévu au 9° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ; - aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non […] -9 du CSS, de l'article L. 162-12-2 du CSS ou de l'article L. 162-12-9 du CSS ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 162-11 du CSS. […] L. 621-1 et suiv., version abrogée au 1er janvier 2017).
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