Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°93-8 du 4 janvier 1993 - art. 3 () JORF 5 janvier 1993
Dès leur approbation, la ou les conventions nationales sont applicables à l'ensemble des médecins concernés.
Toutefois, ses dispositions ne sont pas applicables :
1° Aux médecins qui, dans les conditions déterminées par la convention, ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ces dispositions ;
2° Aux médecins que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de placer hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon des conditions prévues par la convention, leur permettant notamment de présenter leurs observations ; elle ne fait pas obstacle à l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 133-4 et du chapitre V du titre IV du présent livre.
Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'à la différence de sa rédaction antérieure qui donnait compétence aux tribunaux administratifs, l'article L. 162-34 du code de la sécurité sociale, tel qu'il a été modifié par l'article 28-I de l'ordonnance du 24 avril 1996 dispose que : « Les litiges pouvant survenir à l'occasion de la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie de placer un professionnel hors de l'une des conventions ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement, […]
Lire la suite…Par l'article 1 bis de la convention, introduit par son avenant n° 7 approuvé par arrêté interministériel du 7 juillet 1989, […] concernant notamment les urgences, certains actes médicaux et certains malades exonérés du ticket modérateur ; définir par rapport au tarif opposable la modulation des honoraires différents prévus à l'article 23 par circonscription de caisse et/ou par discipline médicale appliquée en fonction de l'importance du secteur I. […] Il appartient aux parties signataires de définir un nouveau dispositif qui sera soumis à l'approbation des pouvoirs publics, conformément aux dispositions de l'article L. 162-6 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, […] Vu les articles L. 162-5 et L. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble la nomenclature générale des actes professionnels, […] que, selon le troisième, les tarifs fixés en application de l'article L. 162-6 sont établis d'après une nomenclature des actes professionnels fixée par arrêté ministériel ; Attendu que pour dire que les échotomographies pratiquées par le docteur X… du 1 er octobre 1984 au 4 juillet 1985 devaient être remboursées sur la base de la cotation K 35 prévue par la nomenclature générale des actes professionnels dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 4 octobre 1984, […]
[…] L.162-6 du code de la sécurité sociale , […] de l'article L.162 -7 du même code et de l'article 30 de la convention nationale des médecins approuvée par arrêté interministériel du 4 juillet 1985 et conclue par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, […] en application de l'article L . 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […] Considérant qu'en vertu du 5 e alinéa de l'article L. 162-6 du code de la sécurité sociale , […] les dispositions de la convention prévue à l'article L. 162 […]
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale : « Les tarifs fixés en application des articles L. 162-6, L. 162-8, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12 et L. 162-32 sont établis d'après une nomenclature des actes professionnels fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté détermine les modalités d'application de la nomenclature générale dans les rapports entre praticiens et auxiliaires médicaux, d'une part, les organismes de sécurité sociale et les assurés, d'autre part » ;
En ce qui concerne les articles L. 851-1 et L. 851-2 du code de la sécurité intérieure : 52. […] Considérant que l'entrée en vigueur de l'une ou l'autre des conventions prévues par l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est subordonnée à son approbation par l'autorité ministérielle ; que cette approbation a pour effet de conférer un caractère réglementaire aux stipulations de la convention qui entrent dans le champ des prévisions de l'article L.162-6 du code précité ; que ce mécanisme de mise en oeuvre des principes posés par la loi, dont la sphère d'application et la portée sont étroitement circonscrites, n'est pas contraire à l'article 21 de la Constitution ; […]
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